TA753e Section - 3e Chambre - R.222-133e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 3e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2203595_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2022, M. A B, représenté par Me Njoya, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 octobre 2021 confirmant celle du 09 août 2021 par laquelle Pôle emploi Île-de-France lui a réclamé un trop-perçu de 2 397,39 euros au titre de sa rémunération formation de Pôle emploi (RFPE) sur la période du 11 juillet 2020 à fin octobre 2020 ; 2°) de le décharger de sa dette ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - sa situation personnelle et financière ne lui permet pas de régler cette somme. Il n'a aucun autre revenu que le RSA. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 8 juin 2022 et 13 juin 2022, Pôle emploi conclut au rejet de la requête. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 décembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Renvoise en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience : - le rapport de Mme Renvoise; - les observations de Me Njoya, pour M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande l'annulation de la décision du 15 octobre 2021 confirmant celle du 09 août 2021 par laquelle Pôle emploi Ile-de-France lui a réclamé un trop-perçu de 2397,39 euros au titre de la rémunération formation de Pôle emploi sur la période du 11 juillet 2020 à fin octobre 2020. Sur la décision du 9 août 2021 : 2. Aux termes de l'article R. 5426-19 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : " Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi. / Conformément aux dispositions de l'article L. 411-7 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque la décision du directeur général de Pôle emploi sur ce recours gracieux n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa contestation comme rejetée. Il peut alors, s'il le souhaite, se pourvoir devant le juge compétent ". 3. Il résulte de ces dispositions que le recours administratif auprès de Pôle emploi prévu à l'article R. 5426-19 du code du travail constitue un préalable obligatoire à la saisine du juge administratif. L'institution d'un tel recours a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin de fixer définitivement la position de l'administration. Dans ces conditions, la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue nécessairement à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée au juge administratif. Dès lors, les conclusions présentées par M. B et tendant à l'annulation de la décision du 9 août 2021 doivent être rejetées comme irrecevables. Sur la décision de rejet du recours gracieux intervenue le 15 octobre 2021 : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5411-2 du code du travail dans sa version applicable au litige : " Les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription () Ils portent également à la connaissance de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 les changements affectant leur situation susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi. ". En vertu de l'article R. 5411-6 du même code : " Les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants : () / 3° La participation à une action de formation, rémunérée ou non ; () ". L'article R. 5411-7 du même code dispose que : " Le demandeur d'emploi porte à la connaissance de Pôle emploi les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures. ". 5. Selon l'article R. 5312-6 du code du travail, le conseil d'administration de Pôle emploi délibère notamment sur les mesures destinées " à favoriser l'insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, en application de la convention " pluriannuelle conclue entre l'Etat, l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et Pôle emploi. Sur le fondement de ces dispositions, le conseil d'administration de Pôle emploi, par une délibération n° 2008/04 du 19 décembre 2008, a fixé la nature et les conditions d'attribution des aides et mesures qu'il accorde, parmi lesquelles le versement d'une rémunération, dite " rémunération des formations Pôle emploi " (RFPE), aux " demandeurs d'emploi inscrits qui suivent une action de formation conventionnée par Pôle emploi () et qui ne peuvent bénéficier de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 du code du travail ", afin de leur assurer un revenu, d'un montant identique à celui fixé par le code du travail pour les stagiaires de la formation professionnelle suivant des stages agréés, pendant la durée de leur participation à cette action de formation. 6. Il résulte de l'instruction que Pôle emploi a accepté la formation demandée par M. B dans le domaine de la gestion de patrimoine, formation dispensée par le Centre de formation spécialisé pour les intermédiaires bancaires, financiers et d'assurance professionnels de l'immobilier (CEFIOB) du 7 mai au 31 octobre 2020 et que M. B a obtenu, pour cette période, le bénéfice de la rémunération de formation de Pôle emploi (RFPE). Il est constant que l'intéressé a abandonné cette formation et a changé d'orientation pour raisons médicales à compter du 11 juillet 2020, ce dont il n'a pas informé Pôle emploi qui n'a découvert cet élément que le 6 mai 2021.Or, il résulte des dispositions précitées des articles L. 5411-2, R. 5411-6 et R. 5411-7 du code du travail qu'il revient au demandeur d'emploi de faire connaître à Pôle emploi, dans un délai de soixante-douze heure, tout changement de situation, y compris l'interruption d'une formation pour laquelle une RFPE a été accordée dès lors qu'une telle interruption est susceptible d'avoir une incidence sur les droits de l'intéressé à la perception d'une telle rémunération. En outre, à supposer même que Pôle emploi eut été informé en temps utile de l'évolution de la situation de l'intéressé, cette circonstance n'aurait pas été de nature à remettre en cause le bien-fondé de la créance mise à la charge de M. B qui a perçu, du 11 juillet 2020 au 31 octobre 2020, une rémunération à laquelle il n'avait plus droit dès lors qu'il avait mis un terme à sa formation. Par suite, le moyen doit, en tout état de cause, être écarté. 7. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions, de sa précarité financière et de sa situation personnelle, éléments qui sont sans incidence sur le bien-fondé de la créance en cause. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur de Pôle emploi Île-de-France. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La magistrate désignée, T. RENVOISELa greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203595/3-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2203595_20230921
Données disponibles
- Texte intégral