TA773ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 3ème chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2203596_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2022, M. D A, représenté par Me Steck, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 mars 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de regroupement familial au profit de son épouse ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'admettre Mme B, épouse A, au bénéfice du regroupement familial dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative sous le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - la décision contestée est entachée d'erreurs de droit ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - la décision attaquée - les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 février 2023 : - le rapport de M. C ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant chinois né en 1989, a, le 16 octobre 2019, déposé une demande de regroupement familial sur place au bénéfice de son épouse. Par décision du 27 avril 2021, la préfète du Val-de-Marne a rejeté cette demande. Par jugement n° 2105250 du 1er février 2022, le tribunal a annulé cette décision au motif notamment que la préfète ne pouvait rejeter la demande en cause de M. A sans rechercher si une telle décision était susceptible de porter à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi et a enjoint à cette autorité de réexaminer la situation de l'intéressé. Par décision du 17 mars 2022, la préfète a, de nouveau, rejeté cette demande. Par la requête précitée, l'intéressé demande l'annulation de cette décision. Sur la légalité de la décision contestée : 2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans () ". Aux termes de l'article L. 434-6 du même code : " Peut être exclu du regroupement familial : () 3° Un membre de la famille résidant en France ". Par ailleurs, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises notamment, comme en l'espèce, en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit du demandeur de mener une vie familiale normale. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " valable du 17 juillet 2019 au 16 juillet 2023, qu'il s'est marié le 4 juillet 2015 avec Mme B, entrée en France le 30 août 2014 avec un visa de long séjour, qu'ils vivent ensemble depuis lors à Fontenay-sous-Bois, et que de leur union est née une fille le 27 mars 2020. Dans ces conditions, en rejetant la demande de regroupement sur place au bénéfice de Mme B, épouse A, la préfète a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Dans ces conditions, la décision du 17 mars 2022 est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant et doit donc, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde et dès lors qu'il est constant que les conditions de ressources et de logement sont remplies, que la préfète du Val-de-Marne accorde à M. A le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de justice : 6. Il y a lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. A la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de la préfète du Val-de-Marne en date du 17 mars 2022 rejetant la demande de regroupement familial présentée par M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'accorder à M. A le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. Le rapporteur, P. C La présidente, I. BILLANDON Le greffier, G. NGASSAKI La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,2
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2203596_20230216