TA78Magistrat MathouMagistrat Mathou
TA78 · Magistrat Mathou — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203596_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mai 2022, Mme B A D demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis par la paierie départementale de l'Essonne le 11 avril 2022 en vue du recouvrement de la somme de 2 647,97 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active au titre de la période d'août 2018 à juillet 2019 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme. Elle soutient que rien ne permet d'affirmer qu'elle doit cette somme. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2022, la direction départementale des finances publiques de l'Essonne conclut à sa mise hors de cause dans un litige qui oppose Mme A D au conseil départemental de l'Essonne uniquement. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2022, le département de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir : - que la requête de Mme A D n'a pas été précédée d'un recours administratif préalable ; - que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. / A défaut, l'organisme mentionné au premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre [d'autres] prestations (). / () / Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir, l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet () les créances du département au président du conseil départemental. () Le président du conseil départemental constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement () ". Aux termes de l'article L. 262-47 du même code : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. () / 2° L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / L'action dont dispose le débiteur de la créance visée à l'alinéa précédent pour contester directement devant le juge de l'exécution mentionné aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire la régularité formelle de l'acte de poursuite diligenté à son encontre se prescrit dans le délai de deux mois suivant la notification de l'acte contesté () ". 3. Si la recevabilité d'un recours contentieux dirigé contre le titre exécutoire émis pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active n'est pas, en vertu des dispositions citées au point 2, subordonnée à l'exercice d'un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l'occasion d'un tel recours, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu en l'absence de tout recours préalable saisissant de cette contestation le président du conseil général. 4. A l'appui de sa requête, Mme A D conteste le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge Toutefois, l'intéressée n'a pas justifié de l'exercice du recours administratif préalable contre la décision du 19 octobre 2021 lui notifiant l'indu de revenu de solidarité active. Dans ces conditions, elle ne peut utilement contester le bien-fondé de cet indu. Par conséquent, le moyen unique invoqué par Mme A D est inopérant. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A D et au département de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. La magistrate désignée, signé C. C La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Mathou
- Formation
- Magistrat Mathou
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2203596_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel