TA452ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 2ème chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2203596_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Tsaranazy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Loiret a implicitement refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial formulée au profit de sa fille ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret d'autoriser le regroupement familial dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, la préfecture du Loiret n'ayant pas répondu à sa demande de communication de motifs ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention du 26 septembre 1994 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République centrafricaine relative à la circulation et au séjour des personnes ainsi que les dispositions des articles L. 434-2, L. 434-4, R. 434-1, L.434-7, L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle remplit toutes les conditions pour bénéficier du regroupement familial ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2023, la préfète du Loiret, représentée par Me Hervois, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - une décision expresse de rejet est intervenue le 1er décembre 2022 ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Pajot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante centrafricaine, née le 16 mai 1987, est entrée en France le 6 mai 2017 et a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle mention vie privée et familiale. Elle est titulaire d'une carte de résident valable du 7 décembre 2022 au 6 décembre 2032. Elle a formé une demande de regroupement familial pour sa fille le 2 septembre 2021, enregistrée le 30 novembre 2021. Une décision implicite de rejet est née six mois plus tard en application de l'article R. 434-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 2. Par une décision en date du 1er décembre 2022, la préfète du Loiret a rejeté la demande de regroupement familial déposée par Mme B. Cette décision expresse s'est substituée à la décision implicite née, en application de l'article R. 434-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, six mois après le dépôt de la demande de Mme B. Les conclusions à fins d'annulation de cette décision implicite doivent être regardées comme dirigées contre la décision prise le 1er décembre 2022. 3. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Aux termes de l'article L. 434-4 de ce code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. " 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'étranger qui sollicite le bénéfice du regroupement familial doit justifier, à la date de sa demande, de la minorité de son enfant et du fait que la garde lui en a été confiée par décision d'une juridiction étrangère. 5. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par Mme B au bénéfice de son enfant mineure, la préfète du Loiret s'est fondée sur le motif tiré de ce que les documents produits pour justifier de l'autorité parentale ne présentaient pas tous les caractères d'un document authentique et que le signataire de l'autorisation de sortie déclarait le 22 février 2022 bénéficier de l'autorité parentale alors qu'il n'était plus censé la détenir depuis le jugement du 30 novembre 2021. Toutefois, la préfète ne remet pas sérieusement en cause, par les seuls éléments qu'elle invoque, l'authenticité du jugement de délégation de l'autorité parentale du tribunal de grande instance de Bangui du 30 novembre 2021. En outre, il ressort des pièces du dossier que le père de l'enfant mineur de Mme B a rédigé une autorisation de voyage le 23 novembre 2021, soit antérieurement au jugement du tribunal de grande instance de Bangui du 30 novembre 2021 déléguant l'autorité parentale sur son enfant à la requérante, de sorte que la préfète ne pouvait relever une incohérence sur ce point. Par suite, la préfète du Loiret a entaché son arrêté d'erreur d'appréciation en estimant que la requérante n'établissait pas qu'une juridiction étrangère lui a confié l'exercice de l'autorité parentale sur son enfant mineur. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du de la préfète du Loiret du 1er décembre 2022 rejetant la demande de regroupement familial présentée en faveur de son enfant. Sur les conclusions aux fins d'injonction 7. Eu égard à son motif, l'exécution du présent jugement implique seulement, que la préfète du Loiret prenne une nouvelle décision après une nouvelle instruction. Dès lors, il y a lieu de lui enjoindre de réexaminer la demande de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision de la préfète du Loiret du 1er décembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de réexaminer la demande de Mme B dans un délai de deux mois. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Lacassagne, président, Mme Pajot, conseillère, M. Gasnier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. La rapporteure, Anne-Laure PAJOT Le président, Denis LACASSAGNELa greffière, Aurore MARTIN La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2203596_20231019
Données disponibles
- Texte intégral