TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203597_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, Mme C A, représentée par Me Haas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 14 juin 2022 par lesquelles la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente et dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 80 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il a été signé par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - il n'est pas motivé ; - il révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît le droit au maintien sur le territoire français qu'elle tient des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il porte atteinte à l'intérêt supérieur de sa fille mineure tel que protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la préfète de la Gironde, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a fait une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - elle n'est pas motivée ; - elle révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît le droit au maintien sur le territoire français qu'elle tient des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de sa fille mineure tel que protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la préfète de la Gironde, en l'obligeant à quitter le territoire français, a fait une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - elle n'est pas motivée ; - la préfète de la Gironde, en l'interdisant de retour pour une durée de deux ans, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de sa fille mineure tel que protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. F E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus à l'audience publique : - le rapport de M. E ; - et les observations de Me Ragues Tatum substituant Me Haas et représentant Mme A, qui reprend et précise les termes des écritures de sa consœur. La préfète de la Gironde n'étant ni présente ni représentée, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante turque née le 5 novembre 1988, déclare être entrée en France le 6 février 2017. Sa demande d'asile a été enregistrée le 6 avril 2017. Par une décision du 14 novembre 2017, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 6 novembre 2018, l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Après avoir fait l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 28 janvier 2019, Mme A a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Cette demande a été déclarée irrecevable par l'OFRPA par décision du 11 mars 2022. Par un dernier arrêté, en date du 14 juin 2022, la préfète de la Gironde a de nouveau refusé de délivrer le titre de séjour qu'implique la reconnaissance du statut de réfugié ou l'octroi de la protection subsidiaire, a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a informée de ce qu'elle faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler les seules décisions par lesquelles cette autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour en France pour une durée de deux ans. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 juillet 2022. Par suite, sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que la préfète de la Gironde a, par un arrêté du 15 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°33-2022-070 du même jour, donné délégation à Mme D B, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 5. En l'espèce, la décision attaquée, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressée, mentionne tant les motifs de droit, notamment les articles L. 424-1 et L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que les éléments de fait caractérisant la situation de la requérante, sur lesquels la préfète de la Gironde s'est fondée pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. Elle précise, notamment, que la demande d'asile présentée par Mme A a été rejetée par l'OFPRA le 14 novembre 2017 puis par la CNDA le 6 novembre 2018, et que sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable le 11 mars 2022. Ces circonstances de droit et de fait sont suffisamment développées pour avoir mis utilement cette dernière en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cette décision, qui est ainsi suffisamment motivée pour l'application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard notamment de la motivation de la décision telle que détaillée au point précédent, que la préfète de la Gironde n'ait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A. 7. En quatrième lieu, d'une part, aux de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes des articles L. 531-41 et L. 531-42 du même code : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. () " et " () L'Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu'il n'a pu en avoir connaissance qu'après cette décision. () Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité. ". Aux termes de l'article L. 531-32 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : () 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. ". 8. D'autre part, aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Toutefois, par dérogation, aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 2° Lorsque le demandeur : () /b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; () ". 9. Mme A ne saurait utilement soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaîtrait le droit au maintien sur le territoire français qu'elle dit tenir des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que cette décision n'a ni pour objet ni pour effet de l'éloigner du territoire français. En tout état de cause, il ressort de la fiche Telemofpra produite en défense, que la décision du 11 mars 2022 par laquelle l'OFPRA a déclaré sa demande d'asile irrecevable en application du 3° de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui a été régulièrement notifiée le 28 mars 2022, et qu'ainsi, à la date de la décision contestée, l'intéressée ne bénéficiait déjà plus, en application du b) du 2)° de l'article L. 542-2 de ce code, du droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. Mme A se prévaut de plus de cinq années de présence en France, où elle dit souhaiter s'investir professionnellement après s'être parfaitement intégrée socialement. Elle indique que sa fille, qui ne connaît pas la Turquie, est scolarisée sur le territoire depuis deux années et soutient que toutes deux risquent d'être stigmatisées et prises pour cible en cas de retour dans ce pays qu'elle a notamment quitté en raison de sa grossesse survenue hors mariage. Il ressort toutefois des pièces du dossier, que la durée du séjour en France de Mme A n'est justifiée que par l'instruction de sa demande d'asile puis, pour le reste, et jusqu'à ce qu'elle sollicite le réexamen de sa demande d'asile, par son maintien sur le territoire au mépris d'une mesure d'éloignement du 28 janvier 2019. Par ailleurs, l'intéressée ne se prévaut, hormis de multiples liens amicaux, qui ne lui confèrent aucun droit particulier au séjour, d'aucun commencement d'insertion professionnelle en France. Enfin, la requérante n'établit pas, par ses seules allégations, ni la véracité de son récit ni la réalité et l'actualité des risques qu'elle allègue craindre tant pour elle que pour sa fille en cas de retour en Turquie, de sorte que rien ne semble faire obstacle à ce que cette dernière y poursuive sa scolarité, au demeurant tout juste entamée, et à ce qu'elle-même y rétablisse les attaches qu'elle conserve nécessairement pour avoir vécu dans ce pays jusqu'à l'âge de 28 ans. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la décision attaquée ne porte pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 13. Mme A soutient qu'un retour dans son pays d'origine préjudicierait à l'épanouissement de sa fille, qui n'a jamais vécue en Turquie et qui est scolarisée en France depuis deux années. Toutefois, et alors au surplus que la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer l'enfant de sa mère, Mme A ne fait état, tel qu'il a déjà été dit au point 11, d'aucune circonstance qui empêcherait sa fille de poursuivre une scolarité normale hors de France et plus précisément en Turquie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 14. En septième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard notamment de ce qui a été dit aux points 11 et 13, que la préfète de la Gironde, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, ait fait une appréciation manifestement erronée de la situation personnelle de Mme A. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 15. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que, par l'arrêté précité du 15 avril 2022, la préfète de la Gironde a également donné délégation à Mme D B, à l'effet de signer toutes décisions d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. 16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". En outre, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 précités du code des relations entre le public et l'administration, les personnes physiques ou morales destinataires, notamment, d'une décision restreignant l'exercice de leur libertés publiques ou constituant plus généralement une mesure de police, ont le droit d'être informées sans délai des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 17. En l'espèce, la décision attaquée, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressée, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation de la requérante, sur lesquels la préfète de la Gironde s'est fondée pour l'obliger à quitter le territoire français. La décision vise notamment le 4° de l'article L. 611-1, ainsi que le 2°) b) de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle précise par ailleurs les conditions d'entrée et de séjour en France de Mme A, la circonstance que son droit au maintien sur le territoire français a pris fin dès la notification de la décision de l'OFPRA prononçant l'irrecevabilité de sa demande de réexamen, et examine les principaux éléments objectifs et concrets caractérisant la vie privée et familiale de l'intéressée avant d'en déduire que celle-ci n'entre dans aucun cas de délivrance d'un titre de séjour de plein droit et qu'aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'elle fasse l'objet d'une mesure d'éloignement. Ces circonstances de droit et de fait sont suffisamment développées pour avoir mis utilement cette dernière en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cette décision, qui est ainsi suffisamment motivée pour l'application des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté. 18. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard notamment de la motivation de la décision telle que détaillée au point précédent, que la préfète de la Gironde n'ait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A avant de l'obliger à quitter le territoire français. 19. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été exposé au point 9, à la date de la décision contestée, Mme A ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, c'est sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la préfète de la Gironde a pu obliger l'intéressée à quitter le territoire français. 20. En cinquième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux point 11 et 13, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écarté. 21. En sixième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Gironde ait fait une appréciation manifestement erronée de la situation personnelle de Mme A en l'obligeant à quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 22. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 23. Mme A, dont la demande d'asile a au demeurant été rejetée par l'OFPRA puis par la CNDA, et dont la demande de réexamen a été déclarée irrecevable faute d'éléments nouveaux, ne verse à la présente instance aucun élément susceptible de venir au soutien des allégations selon lesquelles elle serait au cœur d'un conflit familial et communautaire et menacée par le père de sa fille pour avoir gardé cette enfant née hors mariage. Ainsi, alors que cette dernière n'établit pas ni la réalité ni l'actualité des risques qu'elle allègue craindre tant pour sa fille que pour elle-même, la préfète de la Gironde n'a pas, en désignant la Turquie comme pays de destination, méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'a pas davantage méconnu les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 24. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la décision litigieuse, que la préfète de la Gironde a fondé l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans faite à Mme A, prise au visa des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur les motifs qu'elle aurait déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement et ne justifierait pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 25. En deuxième lieu, compte tenu de l'ensemble des éléments rappelés au point 11, la décision attaquée ne porte pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée, dont le centre des intérêts privés et familiaux se trouve en Turquie, au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 26. En troisième lieu, tel qu'il a été dit au point 13, la décision attaquée, qui n'a ni pour objet ni pour effet de séparer l'enfant de sa mère, ni d'empêcher la poursuite de sa scolarité, ne méconnaît pas l'intérêt supérieur de la fille mineur de Mme A tel que protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale de sauvegarde des droits de l'enfant. 27. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 de ce code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet, s'il entend assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai déterminé, d'une interdiction de retour sur le territoire, dont la durée ne peut dépasser deux ans, de prendre en considération les quatre critères énumérés par l'article précité que sont la durée de présence sur territoire de l'intéressé, la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et les circonstances, le cas échéant, qu'il ait fait l'objet d'une ou plusieurs précédentes mesures d'éloignement et que sa présence constitue une menace pour l'ordre public. 28. Il ressort des pièces du dossier, tel qu'il a été dit précédemment, que la durée de présence en France de Mme A ne s'est justifiée que par l'instruction de sa demande d'asile puis, pour le reste, par son maintien en infraction à une mesure d'éloignement du 28 janvier 2019, jusqu'à ce qu'elle sollicite le réexamen de sa demande d'asile en mars 2022. Par ailleurs, cette dernière ne justifie d'aucun lien ni insertion sur le territoire français. Par suite, et alors même qu'elle ne représente pas une menace pour l'ordre public, la préfète de la Gironde n'a pas commis d'erreur d'appréciation en édictant, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 29. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, et celles tendant au paiement de frais irrépétibles ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. Le magistrat désigné, J-C E La greffière, S. CASTAIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2203597_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel