TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203597_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2022 M. E H, représenté par Me Duplantier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 avril 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité diplomatique française en Centrafrique du 28 décembre 2020 refusant de délivrer un visa de long séjour aux enfants F, G et I H en qualité d'enfants étrangers d'un ressortissant français ; 2°) d'enjoindre à l'administration de délivrer aux enfants F, G et I H un visa de long séjour en qualité d'enfants étrangers d'un ressortissant français dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que les actes de naissance de F et G H sont bien authentiques et qu'il justifie bien d'un jugement de délégation d'autorité parentale pour ses trois enfants ; - la décision est entachée d'erreur de fait ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas présenté d'observations en défense. Par décision du 4 janvier 2022 le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a admis M. H au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Une note en délibéré, présentée par le ministre de l'intérieur, a été enregistrée le 21 novembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. E H, ressortissant français né en 1959 en Centrafrique, demande au tribunal d'annuler la décision du 28 avril 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé en contestation de la décision de l'autorité diplomatique française en Centrafrique refusant de délivrer aux enfants F, G et I H, qu'il présente comme ses enfants, des visas de long séjour en qualité d'enfants étrangers de ressortissant français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort de la lecture de la décision du 28 avril 2021 que la commission a rejeté le recours de M. H aux motifs que, d'une part, l'identité et le lien de filiation des enfants F et G H avec M. E H n'étaient pas établis et qu'il manquait au dossier le jugement de déchéance de l'autorité parentale de Mme C D, mère de I. 3. Aux termes de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur jusqu'au 30 avril 2021 : " () Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. La durée de validité de ce visa ne peut être supérieure à un an. () ". 4. L'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable au présent litige prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Cet article, dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 5. Le requérant produit deux " copies intégrales d'acte de naissance " indiquant la naissance des enfants F A H le 30 septembre 2004 et Lucas G H le 26 juin 2008. Par ailleurs, il ressort du jugement rendu le 2 mars 2021 par le tribunal de grande instance de Bangui sur requête de M. H, représenté par son avocat, et visant notamment la copie de l'attestation de décharge d'autorité parentale de Mmes C B D et Christelle Koïbenadileme, que l'autorité parentale sur les enfants B G, I et F A H a été déléguée à M. E H. Compte tenu de la production de ces documents, le requérant est bien fondé à soutenir qu'en refusant de délivrer les visas sollicités pour les motifs rappelés au point 2, la commission a commis une erreur d'appréciation et une erreur de fait. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision du 28 avril 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer aux enfants F A, B G et I H les visas de long séjour sollicités. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de leur faire délivrer ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. M. H a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans la présente affaire. Par suite, Me Duplantier peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Duplantier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Duplantier de la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 28 avril 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer aux enfants F A, B G et I H les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Duplantier une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E H et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2203597_20221202
Données disponibles
- Texte intégral