TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203598_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2022, M. D B, représenté par Me Bangaguere, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est signée par une autorité incompétente ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d'un défaut d'examen et méconnaît les articles L. 5221-2 du code du travail et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour " salarié " sans statuer sur sa demande d'autorisation de travail ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît les disposition de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par ordonnance du 18 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 septembre 2022.
Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2022 après la clôture d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant libérien né le 17 janvier 1988, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 février 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour demandé en qualité de salarié, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme C, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux des étrangers de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n°97 du 21 octobre 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour manque en fait et doit ainsi être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". L'article L. 211-5 de ce même code dispose que : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. La décision litigieuse vise les textes dont elle fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour lui refuser un titre de séjour. Dès lors, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Aux termes de l'article L. 421-1 du même code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / () ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ".
6. Les dispositions précitées du code du travail prévoient que la demande d'autorisation de travail présentée par un étranger déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l'employeur. Le préfet, saisi d'une telle demande, est tenu de la faire instruire et ne peut refuser l'admission au séjour de l'intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d'autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l'autorité compétente. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet, saisi par un étranger déjà présent sur le territoire national et qui ne dispose pas d'un visa de long séjour, d'examiner la demande d'autorisation de travail ou de la faire instruire par les services compétents du ministère du travail, préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance du titre de séjour.
7. Il est constant que M. B n'a pas justifié d'un visa de long séjour alors que les dispositions précitées subordonnent la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié à cette obligation. Ce motif, sur lequel s'est appuyé le préfet du Val-d'Oise pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", justifiait légalement et à lui seul le refus opposé à l'intéressé. Les moyens tirés d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen de la situation de l'intéressé sur ce point doivent, par suite, être écartés.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
9. Si M. B se prévaut d'une ancienneté sur le territoire français de cinq années, celle-ci ne ressort pas des pièces du dossier et ne serait, en tout état de cause, pas de nature, à la supposer établie, à démontrer que le requérant y aurait établi le centre de ses intérêts privés. Il ressort également des termes de l'arrêté et n'est pas sérieusement contesté que M. B s'est marié au Libéria le 24 août 2021, où son épouse et son enfant mineur résident, et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. Enfin, si le requérant soutient qu'il a obtenu une promesse d'embauche auprès de la société Intermarché, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas suffisante pour établir qu'il est intégré professionnellement à la société française. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision de refus de titre de séjour et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. B n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés.
10. En cinquième lieu, M. B ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour ni contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'ont pas pour objet ni pour effet de contraindre l'intéressé à retourner dans son pays d'origine.
11. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. "
12. Si M. B soutient que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît les disposition de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des termes même de l'arrêté en litige que le préfet lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours pour quitter le territoire. Par suite, ce moyen doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
14. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens, présentées par M. B doivent être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 25 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Coblence, présidente,
Mme Fléjou, première conseillère,
M. Goupillier, conseiller,
assistés de Mme Charleston, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022.
La rapporteure,
signé
V. A
La présidente,
signé
E. Coblence
La greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203598Avocats intervenants
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TA9515 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2203598_20221115
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