TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2203599_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, Mme B A, représentée par la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 juin 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, de lui attribuer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 3 juin 2022, sous astreinte journalière de cent euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme A soutient que : - la décision attaquée est dépourvue de motivation quant aux circonstances de fait ; - en possession d'une attestation de demande d'asile, le refus de conditions matérielles d'accueil porte atteinte à son droit constitutionnel d'asile ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle n'a pas bénéficié d'un entretien de vulnérabilité ; - elle est particulièrement vulnérable ; - la décision attaquée méconnaît l'article 1er du premier protocole à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. L'office soutient que : - il entend substituer aux base légale et motifs de la décision du 3 juin 2022 attaquée ceux contenus dans la décision, non pas de refus de rétablissement mais de refus d'admission aux conditions matérielles d'accueil, du 10 juin 2022 qui a été notifiée rapidement après que le service s'est aperçu de son erreur ; - aucun des moyens n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - l'ordonnance du 2 mars 2023 fixant la clôture de l'instruction au 21 avril 2023 à 12 h ; - la décision d'admission à l'aide juridictionnelle totale du 6 juillet 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Minne, président de chambre, - et les observations de Me Mary, pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise, a demandé l'asile au guichet de la préfecture de la Seine-Maritime le 3 juin 2022. Elle demande l'annulation de la décision du même jour par laquelle l'OFII a refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil. 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 3 juin 2022 attaquée a été remplacée par une décision du 10 juin 2022 portant refus de donner, et non plus de rétablir, les conditions matérielles d'accueil dont la requérante n'a en réalité jamais bénéficié. Les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être regardées comme dirigées contre la décision de refus d'admission aux conditions matérielles d'accueil du 10 juin 2022 qui s'est substituée à la décision initiale du 3 juin 2022. 3. En premier lieu, la décision du 10 juin 2022 attaquée mentionne que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été refusé au motif que Mme A avait présenté sa demande d'asile plus de 90 jours après son entrée sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige est dépourvue de motivation quant aux circonstances de fait doit être écarté. 4. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui énumèrent les cas dans lesquels il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficient déjà un demandeur d'asile est inopérant dès lors que la décision en litige est un refus d'attribution de ces conditions. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'office a effectué une évaluation des facteurs de vulnérabilité présentée par la requérante à l'occasion d'un entretien en présence d'un interprète en langue wolof, le jour-même de sa demande d'asile. Cette évaluation, qui a notamment fait apparaître que Mme A était hébergée par un tiers, n'a pas mis en évidence de facteurs de vulnérabilité particuliers. L'intéressée, qui se borne à affirmer qu'elle est très fragile, ne livre aucun élément tenant à son état de santé, sa situation familiale ou ses conditions de vie qui accréditerait l'existence d'une vulnérabilité. Dans ces conditions, le moyen tiré en réalité de la méconnaissance du dernier alinéa de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui impose à l'administration de prendre en compte la vulnérabilité du demandeur dans ses décisions de refus des conditions matérielles d'accueil n'est pas fondé. 6. En quatrième lieu, en se bornant à affirmer de façon générale qu'elle devait pouvoir bénéficier des conditions matérielles d'accueil, la requérante n'apporte pas à la juridiction les précisions permettant d'apprécier le bien-fondé du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 1er du premier protocole à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En dernier lieu, en se bornant à se prévaloir des éléments de faits analysés ci-dessus, Mme A n'établit pas que l'OFII s'est livré à une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 10 juin 2022 par laquelle l'OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la SELARL Mary et Inquimbert et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 29 août 2023 à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023. Le président-rapporteur, P. MINNEL'assesseur le plus ancien, T. DEFLINNE Le greffier, N. BOULAY 7. 8. N°2203599
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2203599_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel