TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2203599_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 juin 2022 par laquelle la rectrice de région académique d'Occitanie a refusé de lui allouer le bénéfice d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année 2022-2023. Il soutient que les revenus d'un seul de ses parents auraient dû être pris en compte. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2023, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête, qui ne mentionne pas l'adresse de M. A, méconnaît les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; elle est donc irrecevable ; - l'Etat ne saurait être condamné à payer une somme qu'il ne doit pas ; - l'administration n'a pas procédé à une appréciation erronée de la situation de M. A en prenant en compte les revenus de ses deux parents ; - une substitution de motifs doit être opérée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 18 juillet 2022 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'année universitaire 2022-2023 ; - la circulaire NOR : ESRS2209377C du 24 mars 2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pétri ; - et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Au titre de l'année universitaire 2022-2023, M. A s'est inscrit en deuxième année de licence " génie mécanique et production " à l'Université Paul Sabatier, située à Toulouse. Par une décision du 24 juin 2022, la rectrice de région académique d'Occitanie a rejeté sa demande de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article D. 821-1 du code de l'éducation : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. ". 3. Selon l'annexe 3 de la circulaire NOR : ESRS2209377C du 24 mars 2022 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2022-2023 : " Les plafonds de ressources ouvrant droit à une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux font l'objet d'un arrêté publié au Journal officiel de la République française. / Les revenus retenus pour le calcul du droit à bourse sont ceux perçus durant l'année n-2 par rapport à l'année de dépôt de la demande de bourse et, plus précisément, ceux figurant à la ligne " revenu brut global " ou " déficit brut global " du ou des avis fiscaux d'imposition, de non-imposition ou de non mise en recouvrement, de restitution ou de dégrèvement. ". Le point 1.1.1 de cette annexe, relatif à la situation de parent isolé, prévoit que : " Si, sur la déclaration fiscale du parent de l'étudiant, figure la lettre " T " correspondant à la situation de parent isolé (définie au dernier alinéa de l'article L. 262-9 du Code de l'action sociale et des familles), les revenus du seul parent concerné sont pris en compte, sauf dans le cas où la lettre " T " figure sur la déclaration fiscale des deux parents de l'étudiant. " et le point 1.1.2, relatif à la situation de parents séparés, prévoit que : " En cas de séparation, les revenus pris en compte sont ceux du parent ayant à sa charge l'étudiant, sous réserve qu'une décision de justice ou un acte sous seing privé contresigné par avocats et déposé chez un notaire prévoie pour l'autre parent l'obligation du versement d'une pension alimentaire. Il en est de même lorsque la pension alimentaire est prévue par un accord auquel le directeur de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) a donné force exécutoire dans les conditions fixées à l'article L. 582-2 du Code de la sécurité sociale. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que pour apprécier les droits de M. A à bénéficier d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2022-2023, le centre régional des œuvres universitaires et sociales a pris en compte les revenus de ses deux parents perçus durant l'année n-2 par rapport à l'année de dépôt de la demande de bourse, soit ceux de l'année 2020, pour un montant de 55 828 euros qui dépasse le plafond prévu par l'arrêté du 18 juillet 2022 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'année universitaire 2022-2023. M. A soutient que si ses parents se déclarent parents isolés auprès de l'administration fiscale, une décision de justice a toutefois mis à la charge de son père tous ses frais de scolarité, cette circonstance ne suffit pas à démontrer qu'il entrerait dans les cas dérogatoires prévus par le point 1.1.2 de l'annexe 3 de la circulaire citée au point précédent, dès lors en particulier que le jugement qu'il produit n'établit pas qu'il serait à la charge fiscale exclusive de sa mère. Par suite, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions précitées et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A ainsi qu'à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Une copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse et à la rectrice de région académique d'Occitanie. Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Carotenuto, présidente, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. La rapporteure, M. PETRI La présidente, S. CAROTENUTO La greffière, S. SORABELLA La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2203599_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel