TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2203600_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 novembre 2022 et 18 octobre 2024, la société civile immobilière (SCI) C.F.G C, représentée par Me Tartanson, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler le permis de construire tacitement accordé le 22 juillet 2022 révélé par le certificat du 26 juillet 2022 délivré par le maire de Carpentras à M. C B pour la construction d'un bâtiment artisanal divisé en quatre lots, ensemble la décision du 4 octobre 2022 par laquelle le maire de Carpentras a rejeté son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la partie défenderesse la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie d'un intérêt à agir ; - l'arrêté est entaché d'incompétence de son signataire ; - le dossier de demande de permis de construire présente un caractère insuffisant au regard de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme s'agissant du raccordement aux réseaux ; - le projet ne bénéficie pas d'accès suffisamment dimensionné pour l'intervention des véhicules de secours en méconnaissance de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 décembre 2022, 20 et 21 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Hecquet conclut au rejet de la requête, subsidiairement, à ce qu'il soit fait application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SCI C.F.G C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt pour agir faute de démonstration d'une atteinte aux conditions d'utilisation ou d'occupation du bien de la requérante ; - la requête est irrecevable, la SCI C.F.G ne contestant pas le permis de construire tacite mais uniquement le certificat attestant de l'existence de ce permis ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. La requête a été régulièrement communiquée à la commune de Carpentras qui n'a pas produit de mémoire en défense. Un mémoire présenté pour le pétitionnaire a été enregistré le 23 octobre 2024, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hoenen, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - et les observations de Me Tartanson, représentant la société requérante. Une note en délibéré présentée par M. B a été enregistrée le 8 novembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B a déposé, le 14 mars 2022, une demande de permis de construire, complétée le 21 avril 2022, pour la construction d'un bâtiment artisanal divisé en quatre locaux avec des panneaux photovoltaïques en toiture, sur un terrain situé avenue des marchés, parcelle cadastrée section BK n° 317, sur le territoire de la commune de Carpentras, et classé en zone UE du plan local d'urbanisme communal. Le 26 juillet 2022, le maire de Carpentras a informé M. B qu'un permis de construire tacite était né le 22 juillet 2022 et lui a délivré le certificat prévu à l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme. La SCI C.F.G C doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation du permis de construire tacite et du certificat en attestant, délivrés à M. B ainsi que de la décision du 4 octobre 2022 par laquelle le maire de la commune du Carpentras a rejeté son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme inopérant dès lors qu'une décision tacite ne saurait être entachée d'incompétence. En tout état de cause M. A D, adjoint délégué à l'urbanisme, signataire du certificat du 26 juillet 2022, dispose par arrêté n° 2020-DCA-A-948 du 23 juillet 2020 du maire de la commune de Carpentras d'une délégation de signature à l'effet de signer les autorisations d'urbanisme. Cet arrêté librement accessible sur le site internet de la commune a été adressé en préfecture et publié au recueil des actes de la commune le même jour. Par suite le moyen doit en tout état de cause être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme que : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. / Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. (). " Au titre de l'article A. 424-8 de ce code : " () Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. () " 4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 5. Il ressort des pièces du dossier que le plan de masse produit dans la demande de permis de construire indique les modalités selon lesquelles les bâtiments seront raccordés aux réseaux publics existants. Ce plan matérialise l'emplacement de ces raccordements par des traits en pointillé reliant la construction à la voie publique, le long de la servitude de passage dont bénéficie la parcelle et qui est matérialisé sur ce plan. Par ailleurs, la notice architecturale précise, dans son paragraphe 7 consacré aux " réseaux et branchements " que " Le bâtiment projeté sera raccordé aux divers réseaux existants en limite du domaine public. : / - au réseau d'eau potable, / - au réseau public d'assainissement des eaux usées (eaux usées domestiques uniquement), / - au réseau public d'eaux pluviales + infiltration naturelle (espaces verts), / - au réseau d'électricité en souterrain, / - au réseau de télécommunication en souterrain. " Enfin le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation d'urbanisme et le maire n'a pas à s'immiscer dans un éventuel litige relatif à l'existence d'un titre permettant l'utilisation d'une servitude de passage, en l'espèce la qualification du chemin d'accès à la parcelle est une question de droit privé qui est sans incidence sur le présent litige. Le moyen tiré de l'insuffisance du contenu du dossier de demande de permis de construire doit, dès lors, être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme : " Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire (). / Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 () ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme () ". 7. La commune de Carpentras étant dotée d'un plan local d'urbanisme, il résulte des dispositions de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme que l'article R. 111-5 du même code n'est pas applicable sur son territoire. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis litigieux serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme doit être écarté comme inopérant. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposée par le pétitionnaire, que la présente requête doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B et la commune de Carpentras, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la SCI C.F.G C une somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI C.F.G C est rejetée. Article 2 : La SCI C.F.G C versera la somme de 1 200 euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière C.F.G C, à la commune de Carpentras et à M. C B. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, Mme Lahmar, conseillère, Mme Hoenen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. La rapporteure, A-S. HOENEN La présidente, C. BOYERLa greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2203600_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel