TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203601_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mai 2022, M. A C, représenté par Me Brame, demande au tribunal: 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022, par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé de le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la date du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : L'ensemble des décisions : -est signé par un auteur dont la compétence n'est pas établie ; La décision portant refus de titre de séjour : -n'est pas motivée ; -méconnaît les dispositions de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 29 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juillet 2022 à 10h00. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 31 janvier 1994, est entré en France le 15 mars 2019 sous couvert d'un visa de court-séjour délivré par les autorités espagnoles et valable entre le 12 mars et le 10 avril 2019. Il a sollicité le 3 févier 2022 la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 3 mars 2022, notifié le 22 mars 2022, le préfet des Yvelines refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné en cas d'exécution d'office. M. C demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fins d'annulation 2. En premier lieu, par un arrêté du 7 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. F, sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye afin de signer notamment les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers résidant dans son arrondissement. En cas d'absence ou d'empêchement de M. F, délégation est donnée à Mme Bérangère Nicolas, secrétaire générale de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer ces mêmes décisions. Par suite, le moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour vise les circonstances de droit et de fait qui en constitue le fondement. Elle rappelle en particulier les conditions de l'entrée en France de M. C, et mentionne son mariage avec une ressortissante française le 16 octobre 2021, et permet au requérant d'en contester utilement les motifs. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc également être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 2°) Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / () ". 5. En vertu de l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger, au moment où il pénètre sur le territoire français en provenance du territoire d'un Etat partie à la convention de Schengen, doit souscrire la déclaration prévue à l'article 22 de la convention du 19 juin 1990. L'article R. 621-2 du même code dispose : " () l'étranger souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage ". La déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, et dont le caractère obligatoire résulte de l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, conditionne la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. 6. En l'espèce, pour refuser à M. C la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des dispositions précitées, le préfet a estimé que l'intéressé n'apportait pas la preuve qu'il aurait procédé à la déclaration obligatoire prévue par les dispositions des articles L. 621-3, R. 621-2 et R. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant de justifier de son entrée régulière sur le territoire. Si le requérant soutient qu'il remplit les conditions prévues au 2) de l'article 6, précité de l'accord franco-algérien, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C est entré en France sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles et valable entre le 12 mars et le 10 avril 2019, et qu'il était par conséquent soumis à l'obligation prévue par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers qui ont été rappelées au point précédent, qui conditionne la régularité de son entrée en France. Par suite, le requérant n'apportant pas la preuve de son entrée régulière sur le territoire français, c'est à bon droit que le préfet a pu refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention l'européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. En l'espèce, s'il ressort des pièces du dossier que M. C a épousé le 16 octobre 2021 une ressortissante française, Mme B D, née le 8 décembre 1992, avec laquelle il justifie résider en commun au plus tard depuis cette date, eu égard toutefois au caractère récent de cette union et à la circonstance que M. C ne conteste pas disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit à la protection de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'une telle mesure. 9. Pour les mêmes motifs, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien serait entachée d'une erreur manifeste de sa situation personnelle. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formées par M. C ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, et ses conclusions relatives au frais de l'instance, ne peuvent également qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Philippe Delage, président, Mme Julie Florent, première conseillère, M. Grégoire Thivolle, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. Le rapporteur, Signé G. E Le président, Signé Ph. DelageLa greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d'exécution contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2203601_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel