TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203601_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2022, Mme C B, représentée par Me Kabsi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise dans un délai quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision est signée par une autorité incompétente ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision méconnaît l'article 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est signée par une autorité incompétente ; - la décision est insuffisamment motivée ; - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant le refus de titre de séjour ; - la décision méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne portant remise de passeport ou tout autre document d'identité ou de voyage à l'autorité administrative : - la décision est signée par une autorité incompétente ; - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision est signée par une autorité incompétente ; - la décision est insuffisamment motivée ; - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision méconnaît les article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ordonnance du 18 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 septembre 2022. Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2022 après la clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante haïtienne, née le 23 septembre 2003, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 février 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France en 2016 à l'âge de 13 ans, pour rejoindre sa sœur qui y vivait en séjour régulier avec d'autres membres de sa famille. Dès son installation, l'intéressée a intégré un collège en classe de 4ème et obtenu au terme de son année de 3ème un certificat de formation générale. Elle a ensuite effectué les deux années du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " assistante technique milieux familial et collectif ", sanctionnées par l'obtention d'un diplôme de CAP le 5 juillet 2021. Elle s'est ensuite orientée au titre de l'année scolaire 2021-2022 vers un CAP de cuisine et a remporté la 1ère place au concours de cuisine organisé par son lycée en 2021. L'ensemble des bulletins scolaires produits par Mme B font état d'une détermination, d'un sérieux et d'une implication sans faille ainsi que d'un comportement irréprochable tout au long de ce cursus. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, au regard de son jeune âge à son entrée sur le territoire français, de son parcours scolaire et de son insertion sociale, Mme B est fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a, en prenant l'arrêté attaqué, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle. 3. Il s'ensuit, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 10 février 2022 doit être annulé en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction () prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 5. Les motifs de la présente décision impliquent qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement d'une somme de 1 000 euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L'arrêté du 10 février 2022 du préfet du Val-d'Oise est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère, M. Goupillier, conseiller, assistés de Mme Charleston, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. La rapporteure, signé V. A La présidente, signé E. Coblence La greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203601
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TA9515 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2203601_20221115