TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203601_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2022 Mme D A H et M. I H F, représentés par Me Rimbon, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 janvier 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 6 septembre 2021 de l'autorité diplomatique française au Soudan refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme D A H au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre à l'administration de délivrer le visa de long séjour sollicité à Mme A H dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 200 euros à leur verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret du 29 mai 2019 portant nomination à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. I H F, ressortissant soudanais né en 1991, bénéficiaire de la qualité de réfugié en France depuis le mois de janvier 2017, et Mme D A H, qui se présente comme son épouse, de nationalité soudanaise, née en 1994, demandent au tribunal d'annuler la décision du 5 janvier 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 6 septembre 2021 de l'autorité diplomatique française au Soudan refusant de délivrer à Mme D A H un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par un décret du 29 mai 2019 portant nomination à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, publié au journal officiel de la République française du 1er juin 2019, M. Alain Ferré, conseiller des affaires étrangères retraité, a été reconduit dans ses fonctions de second suppléant du président de la commission de recours les décisions de refus de visa d'entrée en France pour une durée de trois ans à compter du 28 juin 2019. Par suite, le moyen de la requête tiré de l'incompétence de M. B C, signataire de la décision attaquée, doit être écarté. 3. Il ressort de la lecture de la décision de la commission que celle-ci se réfère aux articles L. 311-1 et L. 561-2 à L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et relève qu'aucune demande de visa n'a été déposée " pour les trois enfants mineurs allégués que M. I H F a successivement déclarés à l'OFPRA () rompant ainsi le principe d'unité familiale ". La commission ajoute que l'acte de naissance " de Mme D H J " a été délivré après l'obtention du statut de réfugié, de nombreuses années avant la naissance et n'a pas été authentifié par les autorités locales. Par suite, la décision citant les considérations de droit et de fait la fondant, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 5. Il ressort du certificat de naissance de M. I H F, établi par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 janvier 2018 à la suite de l'octroi à l'intéressé du statut de réfugié, que M. H F est marié à Mme D A H depuis le 5 mai 2010. Il ressort toutefois d'une note du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour la sous-direction des visas du 16 juillet 2021 que M. H F a déclaré dans son formulaire de demande d'asile avoir deux enfants, E et G, nés en 2004 et qu'à l'occasion d'un entretien avec interprète au mois de janvier 2017 il a également déclaré avoir eu un enfant né en 2007, nommé Jamal Abdel Nasser. Le requérant ne présente aucune explication ni ne justifie de circonstances particulières quant à l'absence d'inclusion de ses enfants dans la demande de réunification familiale. Dès lors, en refusant, par la décision contestée, le visa sollicité au motif que sa délivrance aurait pour effet de rompre l'unité familiale, la commission de recours n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 5 janvier 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 7. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête tendant à l'annulation de la décision de la commission, les conclusions de la requête tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais du litige doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A H et de M. H F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A H, à M. I H F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2203601_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel