TA335ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 5ème Chambre — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2203601_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juillet 2022 et les 14 et 26 février 2024, M. A B, représenté par Me Blazy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 12 mai 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité privée ; 2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle ou un récépissé l'autorisant à exercer une activité privée de sécurité ; 3°) de condamner le Conseil national des activités privées de sécurité à lui verser une somme de 2 766,81 euros en remboursement de la perte de salaire liée au retard d'exécution de l'ordonnance du 22 juillet 2022 du juge des référés ; 4°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en refusant de lui délivrer la carte professionnelle qu'il sollicite, le président du Conseil national des activités privées de sécurité a méconnu les dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure et entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dès lors que les faits ayant donné lieu à condamnation pénale sont anciens, isolés et commis en dehors du cadre professionnel, que les mentions figurant à son casier judiciaire et au fichier de traitement des antécédents judiciaires ont été effacées et que son comportement n'est pas contraire à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ni de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publiques ou à la sûreté de l'Etat ; - la décision contestée porte une atteinte grave à sa liberté d'exercer une activité professionnelle ainsi qu'à son droit à mener une vie familiale normale ; - du fait du retard pris par le Conseil national des activités privées de sécurité dans l'application de l'ordonnance du juge des référés lui enjoignant de lui remettre une carte professionnelle provisoire, il a subi une importante perte de salaire. Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 février 2024 et le 12 mars 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables, faute pour le requérant de lui avoir adressé une demande préalable ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Gélas, - les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique, - et les observations de Me Blazy, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a sollicité le 25 mars 2022 la délivrance d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privé. Par décision en date du 12 mai 2022, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande considérant que son comportement était incompatible avec l'exercice d'une activité privée de sécurité. M. B a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, qui a ordonné, le 22 juillet 2022, la suspension de l'exécution de la décision du 12 mai 2022 et enjoint au directeur du CNAPS de procéder au réexamen de sa demande de délivrance d'une carte professionnelle dans un délai de quinze jours. Le 29 août 2022, le directeur du CNAPS a délivré à M. B une carte professionnelle temporaire. Dans le cadre de la présente instance, M. B demande l'annulation de la décision du 12 mai 2022 et de condamner le CNAPS à lui verser une somme de 2 766,81 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi résultant de l'illégalité de cette décision. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête. 3. En l'absence, au jour du présent jugement, de toute décision du CNAPS rejetant la demande indemnitaire de M. B, les conclusions indemnitaires présentées par ce dernier à l'appui de son recours sont irrecevables. Il y a lieu, par suite, de les rejeter. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / () 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () ". 5. Pour refuser de délivrer à M. B la carte professionnelle qu'il sollicitait, le directeur du CNAPS s'est fondé, au visa du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, sur la circonstance que celui-ci a été mis en cause, le 2 février 2018, pour des faits de port sans motif légitime d'une arme blanche ou incapacitante de catégorie D et de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, qui ont donné lieu à un rappel à la loi et à une ordonnance pénale, prononcée le 6 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Bordeaux, condamnant l'intéressé à l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière et à la suspension de son permis de conduire pour une durée de deux mois. 6. Si M. B reconnait la matérialité des faits retenus par le CNAPS pour fonder sa décision, il ressort des pièces du dossier que le tribunal de grande instance de Bordeaux n'a prononcé qu'une très faible condamnation pour les faits de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, et que les faits de port sans motif légitime d'une arme blanche n'ont donné lieu qu'à un rappel à la loi. Ces faits ont en outre été commis en dehors de l'exercice de son activité professionnelle, plus de quatre ans avant l'intervention de la décision contestée, et il n'est pas contesté qu'ils sont demeurés isolés, M. B ayant par ailleurs pleinement exécuté sa peine. Enfin, par ordonnance du 8 février 2022, le président du tribunal correctionnel de Bordeaux a ordonné l'effacement de cette condamnation du casier judiciaire de l'intéressé. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le directeur du CNAPS a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. 7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 12 mai 2022 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de renouveler la carte professionnelle de M. B doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'une carte professionnelle soit délivrée au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au directeur du CNAPS de délivrer cette carte dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité du 12 mai 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. B une carte professionnelle d'agent de sécurité dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, M. Vaquero, premier conseiller, Mme de Gélas, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024. La rapporteure, C. DE GÉLAS La présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2203601_20240430
Données disponibles
- Texte intégral