TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203602_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 13 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Blazy, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de refus de délivrance d'une carte professionnelle d'agent privé de sécurité prise le 12 mai 2022 par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle ou un récépissé l'autorisant à exercer une activité privée de sécurité ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
- sans sa carte, il ne peut plus exercer son activité professionnelle de responsable de la sécurité de l'établissement " House of Parliament " ; la suspension de son contrat de travail le prive de toute rémunération alors que sa compagne ne perçoit qu'une somme de 1 264 euros nets mensuels, insuffisante pour faire face aux charges du couple, constituées notamment par les traites d'un emprunt immobilier ;
- les deux infractions qui lui sont reprochées ont été constatées le même jour : le port d'arme blanche de catégorie D concernait une matraque télescopique et n'a donné lieu à aucune poursuite mais à un simple rappel à la loi ; la conduite sous l'empire d'un état alcoolique a été sanctionnée par une obligation d'accomplir un stage de sensibilisation et une suspension du permis de conduire pendant deux mois ; ces faits isolés, datant de presque cinq années et qui n'ont pas été commis dans l'exerce de son activité professionnelle ne justifient pas le refus de renouvellement de la carte professionnelle ; la condamnation dont il a fait l'objet a d'ailleurs été effacée du bulletin n°2 de son casier judiciaire, et les deux faits ont été effacés du traitement des antécédents judiciaires.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 15 juillet 2022, le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), représenté par Me Cano conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le CNAPS soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que M. C n'établit pas qu'il aurait été licencié ou serait sur le point de l'être ; en cas de licenciement, il percevrait un revenu de remplacement et l'indemnité légale de licenciement ; il n'établit pas de ne pas pouvoir exercer une autre activité professionnelle, ni suspendre les échéances de remboursement de son emprunt ; il a mis plus d'un mois pour saisir le juge des référés ; enfin, son comportement étant incompatible avec l'exercice d'une activité privée de sécurité et de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, un intérêt public commande que les effets de la décision soient maintenus ;
- les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée le 4 juin 2022 sous le n°2203602 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er octobre 2021 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. B pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 19 juillet 2022 à 10h en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Smadja, représentant M. C, qui reprend ses écritures sans soulever de nouveau moyen ;
- les observations de Me Deyris, représentant le CNAPS, qui reprend ses écritures sans soulever de nouveau moyen.
La clôture de l'instruction a eu lieu à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". M. C, qui exerce la profession d'agent de sécurité et est employé depuis 2017 par l'établissement " The Houses of Parliament " situé à Bordeaux, a sollicité le 25 mars 2022 le renouvellement de sa carte professionnelle. Par décision du 12 mai 2022, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a opposé un refus au motif que son comportement, contraire à la probité et de nature à porter atteinte à la sécurité publique et des personnes, était incompatible avec l'exercice d'une activité privée de sécurité. M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. D'une part, pour refuser de délivrer à M. C une carte professionnelle d'agent privé de sécurité, le CNAPS s'est fondé sur des faits, commis par l'intéressé le 2 février 2018, de port sans motif légitime d'une matraque télescopique, réprimés par l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure et qui ont donné lieu à un rappel à la loi de l'intéressé, et de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, réprimés par le I de l'article L. 234-1 du code de la route et pour lesquels M. C a été condamné, par ordonnance pénale du 6 juin 2018, à l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière et à la suspension de son permis de conduire pendant une durée de deux mois. Compte tenu du caractère isolé de ces faits, commis en dehors de l'exercice, par l'intéressé, de son activité professionnelle, de leur relative ancienneté, et de ce qu'ils n'apparaissent pas, contrairement à ce soutient le CNAPS, d'une gravité telle qu'ils seraient, par eux-mêmes, inconciliables avec l'exercice d'une activité privée de sécurité, le moyen tiré de ce qu'en estimant que le comportement de M. C était incompatible avec cette activité, le directeur du CNAPS aurait commis une erreur d'appréciation est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. D'autre part, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. En l'absence de renouvellement de sa carte professionnelle, M. C est privé du droit d'exercer son activité professionnelle d'agent privé de sécurité. Si le CNAPS soutient que le requérant n'établit pas qu'il aurait été licencié ni même qu'il serait sur le point de l'être, il résulte des stipulations du contrat de travail conclu par l'intéressé le 1er octobre 2018 que la détention d'une carte professionnelle est un élément essentiel à l'exécution du contrat. Ainsi, le risque de licenciement de M. C, ou, a minima, de suspension de son contrat de travail, est démontré. Il ressort en outre des pièces du dossier que compte tenu de la modicité des revenus de sa concubine, même complétés par des revenus locatifs à hauteur de 500 euros mensuels environ, et des charges du foyer, notamment les frais d'entretien et d'éducation d'un enfant de deux ans et des traites d'emprunts immobilier s'élevant à 1 000 euros mensuels, la privation de la rémunération de M. C, même partiellement compensée par des allocations chômage, est de nature à préjudicier gravement à la situation financière du couple. La circonstance que M. C pourrait retrouver un autre emploi, ou suspendre le remboursement de ses emprunts n'est pas de nature à exclure l'intervention du juge des référés. En outre, le CNAPS reproche au requérant d'avoir tardé pour introduire son action mais la date de notification de la décision ne ressort pas des pièces du dossier et M. C avait déjà saisi le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative le 14 juin 2022. Enfin, compte tenu de ce qui a été dit au point 2 de l'ordonnance, le CNAPS ne peut sérieusement soutenir qu'en raison du comportement de M. C, un intérêt public s'oppose à que M. C puisse être autorisé, même provisoirement, à exercer sa profession.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 12 mai 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder son office, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant la décision administrative contestée. Il s'ensuit que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur du CNAPS de délivrer à M. C une carte professionnelle ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, non d'enjoindre au CNAPS de délivrer au requérant une autorisation provisoire d'exercice, mais de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C, qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante, le versement au CNAPS de la somme qu'il demande au titre des frais exposés au cours de l'instance et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAPS le versement à M. C de la somme de 1 000 euros en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du directeur du CNAPS en date du 12 mai 2022 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au CNAPS de réexaminer la demande de M. C dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Article 3 : Le CNAPS versera à M. C la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête, et les conclusions présentées par le CNAPS sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Bordeaux, le 22 juillet 2022.
Le juge des référés,La greffière,
J. BC. GIOFFRE
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à
tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les
parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3322 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2203602_20220722
TA1321 octobre 2025
DTA_2203602_20251021Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2203602_20220722
Données disponibles
- Texte intégral