TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 5 août 2022
- ECLI
- DTA_2203602_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 22 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Péquignot, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Rennes, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'émettre un avis motivé sur sa demande de rupture conventionnelle et de transmettre le dossier de celle-ci à la direction des ressources humaines compétente, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle expose qu'elle a adressé une demande de rupture conventionnelle au recteur de l'académie de Rennes, mais que celui-ci n'a jamais répondu à cette demande, que ce soit par une décision de refus ou par le lancement de la procédure prévue par les décrets n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique et n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État. Le recteur de l'académie de Rennes disposait d'un délai maximum d'un mois à compter de la réception de la demande pour organiser un entretien avec elle, ce qui a été fait, mais elle se trouve dès lors dans une situation kafkaïenne, faute de réponse à la suite. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le recteur de l'académie de Rennes conclut au non-lieu à statuer. Le recteur de l'académie de Rennes précise que par un courrier du 13 juillet 2022, il a répondu favorablement à la demande de rupture conventionnelle de la requérante et indiqué que la convention lui serait adressée dans les prochains jours. Par un mémoire enregistré le 1er août 2022 et non communiqué, Mme B conclut à ce que le tribunal constate le non-lieu à statuer sur ses conclusions en injonction sous astreinte mais maintient celles présentées au titre des frais d'instance. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rémy, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 2. Par un courrier du jour même de l'introduction de sa requête mais reçu par la requérante postérieurement à celle-ci, le recteur de l'académie de Rennes a annoncé réserver une suite favorable à la demande de la requérante qui conclut désormais au non-lieu à statuer sur ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Ces premières conclusions sont en effet devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Mme B a maintenu ses seules conclusions présentées au titre des frais d'instance. Toutefois, dans les circonstances rappelées ci-dessus de la simultanéité de l'introduction de la requête et de la satisfaction donnée à la demande de la requérante, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative par Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie de la présente ordonnance sera adressée au recteur de l'académie de Rennes . Fait à Rennes, le 5 août 2022. Le juge des référés, signé D. Rémy La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 5 août 2022
Référence
DTA_2203602_20220805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA