TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203602_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2022, et un mémoire, non communiqué, enregistré le 22 septembre 2022, Mme D B A, représentée par Me Volle, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2022 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de prendre une décision à la suite de ce réexamen dans un délai maximum de trois mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour sans délai à compter de la même date, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle vit en concubinage sur le territoire français depuis plus d'un an et qu'elle ne peut poursuivre sa carrière musicale hors de France, et le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les observations de Me Volle, représentant Mme B A.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 mars 2021, Mme D B A, ressortissante cubaine née le 17 septembre 1990 à La Havane, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée et au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code. Elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 avril 2022 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour
2. En premier lieu, aux termes au termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
3. Mme B A fait valoir qu'elle entretient une relation depuis cinq ans avec un ressortissant cubain, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, avec lequel elle vit en concubinage depuis plus d'un an et projette de se marier, et qu'après avoir occupé un emploi de serveuse, elle est compositrice-interprète depuis fin 2019. Toutefois, la vie commune ainsi invoquée par Mme B A avec son compagnon est récente, et aucun enfant n'est issu de cette relation ; en outre les parents de la requérante et deux membres de sa fratrie résident dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans. Dans ces conditions, le préfet n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a pas, dès lors, méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ".
5. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
6. Mme B A fait valoir qu'elle exerce un emploi en qualité de serveuse. Toutefois, la seule circonstance que la requérante justifie de l'exercice d'une activité professionnelle n'est pas suffisante pour caractériser un motif exceptionnel d'admission au séjour, en l'absence notamment de qualification particulière. Il en est de même de la circonstance qu'elle a signé un contrat d'artiste en tant que chanteuse et déjà enregistré des disques, les perspectives de succès en France ne présentant à ce stade qu'un caractère éventuel, et Mme B A ne vivant d'ailleurs pas de cette activité. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été exposé au point 3 s'agissant de sa vie privée et familiale, le moyen tiré de ce que le préfet des Yvelines aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Enfin, il ressort des termes de cette décision, qui comporte les considérations de droit et de fait, tirées de la situation personnelle de Mme B A, qui en constituent le fondement, que le préfet a procédé à l'examen complet de la situation de celle-ci avant de prendre la décision litigieuse.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 6 avril 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Delage, président,
Mme Florent, première conseillère,
M. Thivolle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 202Le président-rapporteur,
Signé
Ph. C
L'assesseur le plus ancien,
Signé
J. FlorentLa greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d'exécution contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2203602_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel