TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2203602_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022 et un mémoire enregistré le 7 décembre 2022, Mme A C veuve B, représentée par Me Bifeck, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2022, par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé et, de ce fait, a été pris en l'absence d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît le 2 et le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il méconnaît l'article 7 de cet accord ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation ; - la préfète n'a pas saisi la commission du titre de séjour en violation des dispositions des articles L. 435-1 et L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; - elle n'est pas motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi ne précise pas ce pays ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2022, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable car tardive et qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Chabbert-Masson, qui substitue Me Bifeck, représentant Mme C veuve B. Considérant ce qui suit : 1. Mme C veuve B, ressortissante algérienne née le 13 août 1977 à Alger (Algérie) a épousé le 14 juillet 2019 un ressortissant français puis est entrée en France le 29 juin 2021 sous couvert d'un passeport algérien revêtu d'un visa C " famille de français " valable du 2 mai 2021 au 28 octobre 2021 et a bénéficié d'un certificat de résidence Algérien " vie privée et familiale " valable du 24 septembre 2021 au 23 septembre 2022. Son époux est décédé le 3 avril 2022. Le 15 septembre 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 24 octobre 2022, la préfète du Gard a rejeté cette demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C veuve B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté attaqué a été signé, pour la préfète du Gard, par M. Frédéric Loiseau, secrétaire général de la préfecture qui disposait, en vertu d'un arrêté du 11 juillet 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer, en toutes matières, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département du Gard, à l'exception de certaines matières au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit donc être écarté. En ce qui concerne le refus de titre : 3. La décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle cite les articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et indique notamment que l'époux français de la requérante est décédé le 3 avril 2022 de sorte que la communauté de vie entre époux a cessé avant qu'elle ne dépose sa demande de renouvellement de titre de séjour et que rien dans le dossier ne vient attester de faits de violences conjugales dont elle se prévaut. Elle ajoute que l'intéressée ne démontre pas être isolée en Algérie, où elle a vécu 44 ans au moins, ni encourir un risque pour son intégrité physique. L'obligation de motivation n'impose par ailleurs pas à la préfète de mentionner l'ensemble des éléments qu'elle a pris en compte mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation, dont l'examen par le juge n'implique pas qu'il se prononce sur le bien-fondé de la motivation retenue, doit être écarté. 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de l'arrêté en litige, que la préfète, qui n'est pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments qu'elle a pris en compte mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision, a procédé à un examen particulier de la situation de Mme C veuve B. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : () : () 2° au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux () " ; 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (). Aux termes de l'article 7 bis de cet accord : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C veuve B a vécu jusqu'à l'âge de 44 ans au moins en Algérie, où elle n'établit ni même n'allègue être isolée, indiquant d'ailleurs dans ses écritures avoir quitté sa famille pour rejoindre son mari en France. Son époux français, qu'elle n'a au demeurant rejoint en France que le 29 juin 2021, soit près de deux ans après leur mariage à Alger le 14 juillet 2019, est décédé le 3 avril 2022. La communauté de vie a ainsi été rompue de sorte que, conformément aux dispositions de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 citées au point précédent, elle ne peut pas bénéficier du renouvellement du certificat de résidence qui lui a été délivré au titre du 2° de cet article. La requérante qui est arrivée récemment sur le territoire national à la date de la décision attaquée, ne justifie par ailleurs d'aucun lien personnel ou familial en France hormis son époux, décédé le 3 avril 2022. Dans ces conditions, l'arrêté de la préfète du Gard n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles des articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 7. Pour les mêmes motifs et à supposer même que l'intéressée ait été victime de violences conjugales, la préfète n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressée et en ne faisant pas usage de son pouvoir général de régularisation. 8. Mme C veuve B, qui n'a pas sollicité de titre de séjour " salarié " ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 aux termes duquel " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". 9. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 432-13, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l'article L. 432-13 renvoient. 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, Mme C veuve B ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit en application des articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien. Ainsi, la préfète du Gard n'était pas tenue de consulter la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée, à ce titre, d'un vice de procédure ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 11. Mme C veuve B n'établit pas l'illégalité de la décision du 24 octobre 2022 refusant son admission au séjour. Ainsi, elle n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle l'obligeant à quitter le territoire français. 12. L'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas où elle fait notamment suite à un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour. Par suite, la décision de refus de titre de séjour étant elle-même en l'espèce suffisamment motivée, le moyen tiré du défaut ou de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 13. Le respect du droit des ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention d'être entendus relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux. Si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu. 14. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. 15. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Dès lors, Mme C veuve B n'est pas fondée à soutenir que son droit à être entendue a été méconnu. 16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7, la mesure d'éloignement de Mme C veuve B n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La préfète n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressée. En ce qui concerne le pays de destination : 17. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Selon l'article L. 721-3 de ce code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français ". en application de l'article L.721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. () ".". 18. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 19. L'arrêté attaqué mentionne l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que Mme C veuve B est de nationalité algérienne et que cette décision d'éloignement sera mise à exécution à destination du pays dont elle possède la nationalité ou de tout pays dans lequel elle est légalement admissible. Il énonce ainsi, avec une précision suffisante, par une motivation qui n'est pas stéréotypée, les considérations de droit et de fait, qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de destination. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit donc être écarté. 20. L'intéressée, qui ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine, n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'une erreur d'appréciation. 21. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il ne soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C veuve B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 er : La requête de Mme C veuve B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète du Gard. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, Mme Bertrand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023. La rapporteure, B. D Le président, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2203602_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel