TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203603_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Huguenin-Virchaux de la Selarl Becherot-Gatta-Huguenin-Virchaux-Arnaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de un an et a prononcé une assignation à résidence ; 2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, et à défaut de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'interdiction de retour : - la décision est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - le risque de fuite n'est pas établi ; Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2022, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué à Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er décembre 2022, à 10 heures : - le rapport de Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant turc né le 26 janvier 1989, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de un an et a prononcé une assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 1er septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, la préfète de Vaucluse a accordé à M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté. 3. En deuxième lieu, M. B ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la décision en litige n'est pas un refus de titre de séjour. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si M. B soutient être en France depuis 2012, les justificatifs qu'il produit n'attestent pas d'une continuité de séjour en France depuis cette date. Par ailleurs, M. B est célibataire et sans enfant. Dans ces conditions, nonobstant la volonté alléguée d'intégration du requérant, en l'obligeant à quitter le territoire français, la préfète de Vaucluse n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché son refus d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 6. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à contester la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : 7. En premier lieu, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français étant rejetées, le requérant ne saurait utilement se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision pour soutenir que la décision portant interdiction de retour serait privée de base légale. 8. En second lieu, il est constant que M. B a fait l'objet de quatre obligations de quitter le territoire français non exécutées. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il ne risque pas de fuir. 9. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à contester la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de un an. 10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de Vaucluse. Fait à Nîmes le 1er décembre 2022. La magistrate désignée, F. C La greffière, M-E. KREMERLa République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203603
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2203603_20221201
Données disponibles
- Texte intégral