TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2203603_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, Mme B C doit être regardée : 1°) à titre principal, comme formant opposition à la contrainte émise le 16 mai 2022 par la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine pour le recouvrement d'une créance d'un montant total de 6 841,53 euros en tant que cette créance se compose notamment d'un trop-perçu de prime d'activité et d'un trop-perçu d'allocation de logement familiale (ALF) ; 2°) à titre subsidiaire, comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 août 2022 par laquelle la directrice de la CAF d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande tendant à lui accorder la remise gracieuse de ces trop-perçus, et de faire droit à cette demande, totalement ou partiellement. Elle soutient que : - elle n'a perçu aucune somme de la CAF entre l'année 2019 et l'année 2022 inclus ; - elle est dans l'incapacité de rembourser cette somme. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, la CAF d'Ille-et-Vilaine doit être regardée comme concluant au rejet de la requête. Elle soutient que : - les créances en litige sont fondées et résultent de la prise en compte de la véritable situation familiale de la requérante ainsi que de celle de son fils ; - la contrainte contestée est valide. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme A, représentant la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La requérante demande, à titre principal, l'annulation de la contrainte émise le 16 mai 2022 par la CAF d'Ille-et-Vilaine pour le recouvrement d'une créance d'un montant total de 6 841,53 euros en tant que cette contrainte porte notamment sur une créance de prime d'activité et une créance d'ALF et, à titre subsidiaire, l'annulation de la décision du 25 août 2022 par laquelle la directrice de la CAF d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande tendant à lui accorder la remise gracieuse de ces trop-perçus, et de faire droit à cette demande, totalement ou partiellement. 2. En premier lieu, lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de prime d'activité ou d'ALF, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. En l'espèce, la requérante se borne à soutenir, pour contester la contrainte en litige, qu'elle n'aurait perçu aucune somme de la CAF entre l'année 2019 et l'année 2022 inclus. La CAF d'Ille-et-Vilaine produit toutefois en défense les éléments établissant que les sommes réclamées à l'intéressée lui ont effectivement été versées sur le compte bancaire qu'elle détient à l'agence du Crédit agricole de Miniac-Morvan. Par suite, Mme C n'est pas fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de cette contrainte. 4. En second lieu, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité ou d'ALF, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que les indus en litige résultent de ce que Mme C, connue comme étant en situation d'isolement, n'a pas déclaré sa situation de concubinage, son mariage, ainsi que la véritable situation professionnelle de son fils. À cet égard, la requérante n'apporte aucune explication et ne produit aucun élément susceptible de justifier ses omissions de déclaration, lesquelles ont d'ailleurs été qualifiées de frauduleuses par une décision de la CAF du 3 février 2021. Par suite, l'intéressée, qui doit être regardée comme ayant délibérément omis d'informer la CAF afin de percevoir des sommes auxquelles elle savait ne pouvoir prétendre, n'est pas fondée à solliciter la remise gracieuse de sa dette et à demander l'annulation de la décision du 25 août 2022 portant rejet de sa demande. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023 Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la ministre des solidarités et des familles en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2203603_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel