TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 17 août 2022
- ECLI
- DTA_2203605_20220817
- Date
- 17 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire, et des pièces enregistrés les 12 mai et 5 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Zoccali, demande, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 28 avril 2022 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre à cette autorité : - à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; - à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. B soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions du 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 juillet 2022, présentée par Me Zoccali, pour M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience à laquelle le préfet du Rhône n'était ni présent, ni représenté. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Habchi, magistrat désigné, - et les observations de Me Zoccali, qui rappelle les preuves de minorité de l'intéressé. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, se disant né le 25 mai 2004, originaire du Mali, déclare être entré en France le 14 octobre 2020, à l'âge de 16 ans et a été placé auprès de l'aide sociale à l'enfance (ASE). Par un arrêté du 28 avril 2022, le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions prises par l'autorité administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 1°) l'étranger mineur de dix-huit ans " et de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 3. D'autre part, selon l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 4. En premier lieu, M. B affirme devant le tribunal être né le 25 mai 2004 et, partant, mineur d'âge à la date de l'arrêté contesté. Il soutient, en conséquence, que le préfet du Rhône ne pouvait légalement procéder à son éloignement du territoire français, au motif notamment que c'est à tort que l'autorité administrative a estimé que ses documents d'identité étaient des faux documents, ou " des volés vierges ". Il expose à cet égard que la présomption de véracité qui s'attache aux documents d'identité versés aux débats ne saurait être remise en cause. Dans ces conditions, il y a lieu pour le juge de se prononcer en prenant en compte l'ensemble des éléments de l'espèce, portés à sa connaissance au cours de l'instruction. 5. Il résulte, tout d'abord, des termes mêmes des décisions judiciaires versées aux débats que, par une ordonnance de placement provisoire de la juge des enfants du tribunal judiciaire de Lyon, en date du 9 mars 2021, le jeune C B a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance (ASE) de la métropole de Lyon, cette prise en charge a d'ailleurs été confirmée par un jugement en assistance éducative rendu le 30 septembre 2021 par la juge des enfants de ce même tribunal. Il ne ressort pas, il est vrai, des pièces du dossier que ce placement ait été contesté au fond par le gardien de droit de l'enfant. Toutefois, ces deux décisions juridictionnelles, qui ont au demeurant exprimé des réserves quant à la minorité du jeune homme, précisaient que l'âge de l'individu devait être analysé, confirmé et expertisé au cours de l'année 2021. Ensuite, il ressort d'un premier rapport d'analyse effectué par la cellule de fraude documentaire de la direction zonale de la police aux frontières de Lyon, en date du 20 août 2021, que l'acte de naissance de M. B fourni par les autorités maliennes devait être regardé comme un faux document administratif. D'ailleurs, M. B ne contredit pas utilement ce premier rapport, versé au débat. Cet élément a, partant, entrainé l'ouverture d'une enquête préliminaire le 30 août suivant pour " détention de faux documents administratifs et escroquerie ". Par la suite, il résulte des pièces du dossier, notamment des éléments de procédure pénale, non contestés par le requérant, que deux autres extraits de naissance de l'étranger de nationalité malienne ont été également considérés comme " des volés vierges " par le service de fraude documentaire, dans un rapport en date du 17 septembre 2021, versé aussi aux débats par l'autorité administrative, et ce sans qu'il soit besoin pour le tribunal de solliciter la production de rapports d'expertise supplémentaires sur ce point. Par ces éléments, c'est donc à tort que M. B croit pouvoir affirmer qu'il serait mineur d'âge. 6. En second lieu, il est constant que M. B a accepté de se soumettre à un examen de détermination de son âge osseux réalisé par le service de médecine légale des hospices civils de Lyon (HCL), sur réquisition de la police judiciaire. Il ressort des termes dudit rapport du 30 décembre 2021, étayé par une analyse de l'âge osseux en date du 22 décembre précédent, que " l'âge moyen de la personne disant se nommer B Soumalia est autour de 23 ans. () L'âge minimum le plus élevé de 19 ans correspond à l'âge minimum de la personne disant se nommer B Soumalia. ". Or, si M. B conteste le résultat de ces investigations, il se borne à faire valoir qu'un âge moyen, et non l'âge maximum, résultant des trois techniques d'examens osseux auxquelles il s'est soumis, aurait dû être retenu, et n'apporte au demeurant pas d'élément probant de nature à contredire utilement l'analyse portée par l'autorité administrative sur sa situation personnelle. Dans ces conditions, il y a lieu de tenir compte, en l'espèce, d'un faisceau d'indices tendant à remettre en cause la minorité alléguée par le requérant. Dès lors, M. B ne saurait être regardé comme mineur d'âge, dans les circonstances particulières de l'espèce. Pour ce motif, et eu égard aux éléments présentés devant le tribunal, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait, en conséquence, méconnu les dispositions citées au point 2, ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention susvisée de New York. Par suite, le moyen tiré de leur violation ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin pour le tribunal d'ordonner un supplément d'instruction, que les conclusions de cette requête doivent être rejetées en ce comprises les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction, et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête n°2203605 de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 août 2022. Le magistrat désigné, H. A La greffière en chef, B. FAUTRIER-VRAY La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2203605
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6917 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_2203605_20220817
TA3130 septembre 2025
ORTA_2203605_20250930Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 17 août 2022
Référence
DTA_2203605_20220817
Données disponibles
- Texte intégral