TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2203605_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, Mme B D demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison d'un local professionnel situé 330 avenue Thiers à Bordeaux. Elle soutient que c'est à tort que l'administration l'a assujettie à la cotisation minimum. Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2023, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme D était médecin ophtalmologiste. Retraitée depuis le 1er octobre 2019, elle continue d'exercer son activité 4 demi-journées par semaine au sein de la clinique Thiers à Bordeaux. Elle a été imposée à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2021 pour un montant de 1 105 euros. Estimant avoir été à tort assujettie à la cotisation minimum prévue par l'article 1647 D du code général des impôts, elle demande au tribunal de prononcer la réduction de cette cotisation. 2. Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques () qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. () ". Aux termes de l'article 1467 de ce code : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France () dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence () ". Aux termes de l'article 1467 A du même code : " () la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition () ". Selon les dispositions du 1 du I de l'article 1647 D de ce code, les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement à partir d'une base minimum dont le montant est fixé par le conseil municipal au regard du montant du chiffre d'affaires. Sont redevables de la cotisation minimum les contribuables passibles de la cotisation foncière des entreprises qui ne disposent pas de locaux professionnels ou dont la base nette de leur principal établissement est inférieure à la base minimum applicable. 3. L'administration a, dans un premier temps, assujetti la requérante à la cotisation minimum après avoir considéré qu'elle exerçait son activité au sein de la clinique située rue Thiers à Bordeaux et ne disposait pas de local professionnel propre. Mme D, qui a communiqué à l'administration, à l'occasion de sa première réclamation préalable, le contrat de collaboration lui permettant d'occuper le cabinet médical d'un confrère en contrepartie du versement d'une redevance, estime qu'elle démontre disposer d'un local professionnel et conteste le maintien de son assujettissement à la cotisation minimum. 4. Il résulte toutefois de l'instruction que la requérante a déclaré un chiffre d'affaires de 143 916 euros au titre de l'année 2019, qui constitue l'année de référence, et que la valeur locative du cabinet médical dans lequel cette dernière exerçait son activité au 1er janvier 2021 était inférieure à la base d'imposition minimum fixée par la commune de Bordeaux pour un chiffre d'affaires compris entre 100 001 et 250 000 euros. Il s'ensuit que c'est par une exacte application des dispositions de l'article 1647 D du code général des impôts que Mme D a été assujettie à la cotisation minimum pour un montant de 1 105 euros au titre de l'année 2021 et que sa requête tendant à obtenir la réduction de cette imposition doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme C et Mme A, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. La rapporteure, E. C Le président, D. FERRARI La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2203605_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel