TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2203606_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 4 août 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du président de l'université de Bordeaux lui refusant l'admission en 1ère année de master parcours " Psychologie clinique et Psychopathologie " du 13 juin 2022 ; 2°) d'enjoindre au président de l'université de Bordeaux de procéder au réexamen de sa demande. Elle soutient qu'elle satisfait aux prérequis pour intégrer cette formation et que sa motivation lui permettrait de réussir dans ce cursus. Par un mémoire défense enregistré le 9 octobre 2023, le président de l'université de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête qui ne contient pas de moyens est irrecevable ; - à titre subsidiaire, la requête n'est pas fondée. Par une ordonnance du 11 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 octobre 2023. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la délibération du conseil d'administration de l'université de Bordeaux du 13 décembre 2021 relative à la capacité d'accueil et aux modalités d'admissions en première année de master pour l'année 2022-2023 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Mme B, étudiante en psychologie, a fait acte de candidature pour intégrer le master 1 parcours " Psychologie clinique et Psychopathologie " à l'université de Bordeaux. Par une décision du 13 juin 2022, le président de l'université a rejeté sa candidature. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article Article L. 612-6 du code de l'éducation : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / () / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat ". 3. Par une délibération du 13 décembre 2021, le conseil d'administration de l'université de Bordeaux a fixé la capacité d'accueil dans le master 1 parcours " Psychologie clinique et Psychopathologie " à 20 places. 4. Il ressort des pièces du dossier que le président de l'université de Bordeaux a refusé la demande d'admission de Mme B au motif qu'elle ne satisfaisait pas au niveau de connaissance ou de compétence suffisant, ni au niveau académique suffisant dans au moins une des disciplines jugées fondamentales par la commission pédagogique du parcours. Il ressort également des pièces du dossier que si la requérante justifie avoir obtenue 13/20 lors de ses années de licence 1 et 2, elle n'a obtenu qu'une moyenne de 10.67 au premier semestre de licence 3. Par ailleurs, il ressort des relevés de notes de la requérante qu'elle a été classée au titre des années de licence 1, licence 2 et au premier semestre de licence 3, respectivement,192/354, 250/469 et 129/296. Or, comme il a été dit précédemment, le parcours auquel Mme B a fait acte de candidature était limité à seulement 20 places alors que l'université de Bordeaux soutient qu'elle a reçu 1300 candidatures pour ce seul parcours. Par suite, il ne résulte pas de ces éléments que le président de l'université de Bordeaux s'est fondé sur des considérations autres que les mérites de Mme B. Par conséquent, le moyen selon lequel la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également les conclusions à fin d'injonction de cette même requête. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme B doit être rejetée, D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au président de l'université de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024 où siégeaient : - M. Dominique Ferrari, président, - Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère, - Mme Stéphanie Fazi-Leblanc, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. Le président-rapporteur D. C L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, E. Wohlschlegel Le greffier, Y. Jameau La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2203606_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel