TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203607_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 5 juillet 2022, M. B, représenté par Me Tercero, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités bulgares ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de mettre un terme à cette procédure et de lui délivrer un dossier de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours après la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à son conseil par application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités bulgares:
- il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que le préfet ne justifie pas avoir communiqué les informations relatives aux brochures, les informations devaient lui être lues car il ne lit pas le français ;
- il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, car il n'est pas établi que l'entretien individuel aurait été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national dans le respect du principe de confidentialité ;
- le préfet ne justifie pas que les autorités bulgares ont bien été saisies par les autorités françaises dans les délais prévus par le règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il est entaché d'une erreur de droit quant à l'application de l'article 23 §2 du règlement (UE) n° 604/2013 et la détermination de l'état membre responsable de sa demande d'asile ;
- il méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 3 et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les article 17§1 et §2 du règlement (UE) n° 604/2013 compte tenu des défaillances systémiques du système d'asile bulgare et des maltraitances qu'il a subies en Bulgarie.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jozek,
- les observations de Me Tercero, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise qu'il ressort que la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la Bulgarie en raison d'un refoulement à la frontière, que le requérant a essayé d'entrer par trois fois en Bulgarie, que la première fois, il a perdu une phalange et a été violemment frappé par les autorités bulgares qui l'ont refoulé vers la Turquie, que la deuxième fois, il a également été refoulé, que la troisième fois, il est parvenu à entrer en Bulgarie mais a été emprisonné sans en connaître les motifs, que ses empreintes ont été relevées de force, qu'il a quitté la Bulgarie dès qu'il a pu, qu'il a traversé l'Autriche afin de rejoindre la France, qu'il s'est présenté à la préfecture de Paris, qu'un entretien en langue pachto a eu lieu, que cet entretien a duré cinq minutes, que le requérant n'a pas eu l'opportunité d'expliciter ses craintes en cas de retour en Bulgarie, que cet entretien s'est révélé excessivement insuffisant, que le moyen tiré de l'article 4 du règlement 604/2013 est abandonné, que la préfecture ne peut ignorer la situation des demandeurs d'asile en Bulgarie et les refoulements pratiqués par les autorités bulgares, que pourtant aucune question sur la situation qu'il avait vécue en Bulgarie ne lui a été posée, de sorte que l'entretien s'est avéré insuffisant et que l'article 5 du règlement a été méconnu, que le préfet n'apporte pas une preuve suffisante de la saisine par les autorités autrichiennes des autorités bulgares d'une requête aux fins de reprise en charge, que la Commission européenne a saisi à deux reprises la Bulgarie en raison de manquements, le 8 novembre 2018 et le 29 juillet 2019, du fait d'une transposition incomplète des directives en matière d'asile, que le Conseil d'Etat italien, en 2017, a jugé qu'il existait des doutes raisonnables sur les défaillances systémiques des autorités bulgares, que l'Asylum Data Base relève les risques qu'un dubliné ne puisse obtenir un hébergement ou une assistance médicale et soit emprisonné en cas de retour en Bulgarie, que la mise à jour de ce rapport en février 2022 relève que les étrangers dublinés sont automatiquement privés de conditions matérielles d'accueil, car considérés comme ayant fui, que le service de l'immigration procède à des cessations illégales de versements d'allocations, que les étrangers qui ne maitrisent pas le bulgare sont dans l'incapacité de former un recours contre le retrait de ce versement, qu'il s'agit de défaillances systématiques, que le considérant 35 de la directive 2013/32/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 permet des limitations des allocations mais dans la limite du respect de la dignité humaine, qu'un retour en Bulgarie confronterait le requérant à une précarité absolue, que le transfert est donc contraire à l'article 3 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013, qu'eu égard aux maltraitances et mutilations qu'il a subies et à sa vulnérabilité, le transfert est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'autorité préfectorale s'est manifestement trompée sur la situation particulière de M. B,
- les observations de M. B, assisté par M. D, interprète en pachto, qui répond aux questions du magistrat désigné,
- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. Rahmanullah B, né le 15 janvier 1999 à Laghman (Afghanistan), de nationalité afghane, alias M. B, né le 1er janvier 2004, alias M. C né le 9 novembre 1998, a déclaré être entré sur le territoire français le 6 mars 2022 et s'est présenté à la préfecture de police de Paris le 10 mars 2022 pour y formuler une demande d'asile. Lors de l'enregistrement de son dossier complet, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé que l'intéressé avait introduit des demandes similaires en Bulgarie et en Autriche. Les autorités autrichiennes saisies le 3 mai 2022 ont fait connaître leur rejet le 11 mai 2022. Saisies le même jour, les autorités bulgares ont fait connaître leur accord le 17 mai 2022 en application de l'article 18.1 b du règlement (UE) n° 604/2013. Par deux arrêtés du 9 juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de M. B aux autorités bulgares responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par sa présente requête, M. B demande l'annulation de la décision de transfert aux autorités bulgares.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. ". Selon l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nouvelle disposition applicable au litige : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. ". La seule circonstance que le compte rendu de cet entretien prévu à l'article 5 précité ne comporte pas l'indication de l'identité de l'agent qui l'a conduit ne suffit pas à établir qu'il n'a pas été régulièrement effectué par une personne qualifiée en vertu du droit national.
5. Si l'intéressé soutient qu'il n'est pas établi que l'entretien individuel aurait été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national dans le respect de la confidentialité et que l'entretien ne précise pas l'identification de l'agent, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié de l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées le 16 mars 2022 dans les services de la préfecture de police de Paris. Le résumé mentionne que l'entretien a été mené par un agent qualifié de la préfecture par le biais d'un interprète d'ISM interprétariat en langue pachto, comprise par le requérant. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent, que la circonstance que ce compte rendu ne mentionne pas l'identité de l'agent ne suffit pas à établir qu'il n'a pas été régulièrement effectué par une personne qualifiée en vertu du droit national. Par ailleurs, il ne résulte ni des dispositions du règlement (UE) du 26 juin 2013, ni d'aucune autre disposition législative ou règlementaire que l'agent chargé de mener l'entretien individuel en vue de déterminer l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile, qui revêt le caractère d'une mesure préparatoire, devrait bénéficier d'une délégation de signature du préfet de police. Le requérant ne peut utilement se prévaloir à cet égard de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que le résumé de l'entretien ne constitue pas une correspondance au sens de ces dispositions. Le moyen doit donc être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013. () 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale ". Par ailleurs, aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement () 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". Il résulte de ce qui précède que le réseau de communication " DubliNet " permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile et que les accusés de réception émis par un point d'accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier des autorités bulgares en date du 17 mai 2022, qu'après avoir été informé le 10 mars 2022 que le relevé des empreintes de M. B dans le fichier Eurodac avait révélé que celles-ci avaient été déjà relevées en Bulgarie, le 7 février 2022, le préfet a adressé, le 3 mai 2022, une demande de reprise à ces autorités. Le préfet apporte ainsi la preuve de la saisine des autorités bulgares par les autorités françaises dans les délais prévus par le règlement (UE) n° 604/2013.
8. En troisième lieu, M. B soutient que le préfet a commis une erreur de droit dans la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a présenté une demande d'asile en Bulgarie le 7 février 2022. S'il s'est ensuite rendu en Autriche et y a formulé une demande d'asile le 28 février suivant, il résulte du courrier du 11 mai 2022 aux termes duquel les autorités autrichiennes ont refusé, en l'espèce, de reprendre en charge l'intéressé, que ces autorités ont adressé une demande de reprise en charge aux autorités bulgares. Cette demande, à laquelle les autorités bulgares ont donné leur accord le 13 avril suivant, est nécessairement intervenue dans le délai de deux mois requis à l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet a pu retenir que les autorités bulgares étaient responsables de l'examen de la demande d'asile du requérant.
9. En quatrième et dernier lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. () ". La faculté ainsi laissée à chaque Etat de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour le demandeur. Par ailleurs, il résulte de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne que : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
10. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
11. Si le requérant soutient que sa remise aux autorités bulgares aurait pour conséquence un réacheminement vers l'Afghanistan, où il serait exposé au risque de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toutefois, l'arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Bulgarie et non dans son pays d'origine. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. M. B, en se bornant à se prévaloir, d'une part, des circonstances que la Commission européenne a adressé aux autorités bulgares, le 8 novembre 2018, une lettre de mise en demeure sur le fondement de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, puis, a transmis, le 29 juillet 2019, un avis motivé pour transposition incomplète de la directive n° 2013/32/UE de refonte sur les procédures d'asile, et d'autre part, de rapports émanant d'organisations internationales et d'organisations non gouvernementales internationales ainsi qu'un arrêt en date du 19 octobre 2017 du Conseil d'Etat italien et un arrêt du 20 octobre 2021 de la Cour européenne des droits de l'homme condamnant la Bulgarie pour le refoulement vers la Turquie d'un demandeur d'asile turc, n'établit pas qu'il existait, à la date de l'arrêté attaqué, une situation de défaillance systémique dans la gestion de l'asile en Bulgarie de nature à l'exposer effectivement à des risques de traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors que la Commission européenne n'a pas recommandé de suspendre les transferts des demandeurs d'asile vers cet Etat. Par ailleurs, si M. B soutient qu'il a subi des violences de la part des autorités en Bulgarie, il ne l'établit pas par la seule production de photographies, au demeurant non datées. Enfin, l'intéressé ne se prévaut
d'aucun lien personnel en France et n'a déclaré aucun problème santé lors de son entretien
individuel. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que le préfet ait commis une erreur
manifeste d'appréciation en décidant de transférer M. B aux autorités bulgares,
responsables de sa demande d'asile, sans lui appliquer les clauses discrétionnaires prévues
par l'article 17 du règlement précité. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations des articles 3 et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 9 juin 2022 portant transfert aux autorités bulgares doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Tercero la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Rahmanullah B, à Me Tercero et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
F. Jozek La greffière,
S. EL HANDOUZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière en chef :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2203607_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel