TA448ème chambre8ème chambreDésistement
TA44 · 8ème chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203607_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 mars 2022 et le 9 septembre 2022, M. A G E et Mme C D F B, représentés par Me Pronost, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 novembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Kharthoum refusant de délivrer un visa d'entrée en France à Mme C D F B et à l'enfant Hatim Hafiz G Alhaj au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer à Mme C D F B et à l'enfant Hatim Hafiz G Alhaj les visas de long séjour sollicités dans un délai d'un mois suivant le prononcé du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de Mme D F B dans un délai de quinze jours suivant le prononcé du jugement à intervenir ; 3°) si le bénéfice de l'aide juridictionnelle leur est accordé, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et s'il ne leur est pas accordé, de mettre à la charge de l'Etat la même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il n'est pas établi que la commission s'est réunie en étant régulièrement composée ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur leur situation ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 1er novembre 2022, les requérants, représentés par Me Pronost, déclarent se désister de leurs conclusions à l'exception de celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils font valoir que l'administration a délivré les visas sollicités en cours d'instance. Par une ordonnance du 1er juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 23 septembre 2022. Des mémoires présentés par M. A G E et Mme C D F B ont été enregistrés le 7 octobre 2022 et le 13 octobre 2022. Par décision du 3 mars 2022 le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a admis M. G E au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A G E, ressortissant soudanais né en 1989 a été admis au statut de réfugié en 2017 et s'est marié le 10 novembre 2019 en Ethiopie avec Mme C D F B. Par leur requête, M. G E et Mme F B demandent au tribunal d'annuler la décision du 17 novembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Kharthoum refusant de délivrer un visa d'entrée en France à Mme D F et à l'enfant Hatim Hafiz G Alhaj au titre du regroupement familial. 2. Par leur mémoire du 1er novembre 2022, les requérants déclarent se désister de leurs conclusions à fin d'annulation et d'injonction en raison de la délivrance, en cours d'instance, des visas sollicités. Leur désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des requérants tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions des requérants tendant à l'annulation de la décision du 17 novembre 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et au prononcé d'une mesure d'injonction en exécution de cette annulation. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A G E, à Mme C D F B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pronost. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2203607_20221202
Données disponibles
- Texte intégral