TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2203607_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Huguenin-Virchaux, demande au tribunal : - l'annulation de l'arrêté n°3601-2022-14 du 27 octobre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de "travailleur saisonnier", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en lui indiquant que s'il se maintien au-delà de ce délai l'autorité administrative édictera une interdiction de retour à son encontre, et a fixé son pays de renvoi, - d'enjoindre le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, subsidiairement le réexamen de sa situation, - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - il s'est parfaitement conformé aux exigences de sa carte de séjour dans la mesure où aucune de ses périodes de travail n'a excédé 6 mois ; en effet, le contrat conclu à compter du 2 octobre 2019 a eu une durée de 180 jours et celui du mois de juillet 2022, 120 jours ; l'autorité préfectorale a ainsi commis une erreur de droit de la décision quant à l'application des articles L. 421-34 et 432-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - son environnement familial, social et amical se trouve en France ; en conséquence, une absence de régularisation de sa situation administrative aurait pour effet de rompre brutalement tout lien avec ces sphères, et donc de porter atteinte à sa vie privée et familiale, alors qu'il ne constitue aucune menace pour l'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 24 août 1985 à Souassi, est entré en France en 2019 sous couvert d'une visa D. Le 2 septembre 2019, il a obtenu une autorisation de travail par la Directte de Vaucluse. Il a obtenu, le 11 octobre 2019, une carte de séjour pluriannuelle, portant la mention de travailleur saisonnier, valable jusqu'au 10 octobre 2022. Il a sollicité le 27 septembre 2022 le renouvellement de sa carte de séjour. Par un arrêté du 27 octobre 2022, la préfète de Vaucluse a refusé sa demande renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, par arrêté du 1er septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de l'Etat dans ce département n° 84-2022-083 du même jour, la préfète de Vaucluse a donné à M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfète de Vaucluse, délégation à l'effet de signer tous arrêtés, requêtes et mémoires présentés dans le cadre de recours contentieux, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de Vaucluse, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas l'arrêté en litige. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " d'une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger. / Elle autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ". Selon l'article L. 432-2 du même code : " Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations. / N'est pas regardé comme ayant cessé de remplir la condition d'activité prévue aux articles L. 421-1, L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21 l'étranger involontairement privé d'emploi au sens de ces mêmes articles ". 4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour " travailleur saisonnier " de M. A, la préfète de Vaucluse a relevé que l'intéressé est entré pour la dernière fois sur le territoire le 11 août 2022 et que sur les 12 derniers mois qui précèdent la date d'expiration de son titre de séjour actuel (10 octobre 2022), il a déjà séjourné sur le territoire au moins 281 jours contre une durée maximale autorisée de 183 jours (6 mois) alors que son contrat de travail n'a débuté que le 11 août 2022 et qu'il doit durer 4 mois. La préfète ajoute que le constat est identique pour les années qui précèdent, puisque sur les 12 derniers mois qui précèdent le 10 octobre 2021, il a séjourné 233 jours en France et 326 jours sur les 12 mois qui précèdent le 10 octobre 2020. Elle précise que le constat est identique pour les années civiles, puisque le passeport de M. A montre qu'il est resté 346 jours en France en 2021 et 245 jours en 2020. Le requérant ne peut donc ainsi pas être regardé comme justifiant d'une résidence habituelle hors de France, au sens de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il pourrait s'engager à maintenir. Quand bien même M. A n'aurait-il pas travaillé plus de six mois par an en France pendant cette période, la préfète de Vaucluse n'a donc pas méconnu les dispositions citées au point précédent. 5. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. M. A soutient que son environnement familial, social et amical se trouve en France. Toutefois, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur saisonnier ", qui ne lui ouvrait pas un droit à séjourner en France au titre de la vie privée et familiale, il n'avait pas vocation à résider régulièrement en France toute l'année. Les seules circonstances invoquées ne sont pas de nature, en l'absence de toute pièces justificative probante, à établir qu'il aurait transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Ainsi, l'arrêté de la préfète de Vaucluse n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de Vaucluse de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, Mme Bertrand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023. Le rapporteur, P. C Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203607
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TA303 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2203607_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel