TA59juge unique (6)juge unique (6)
TA59 · juge unique (6) — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2203607_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 mars 2022 de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais portant refus de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité de 331,84 euros sur la période de septembre 2021 à octobre 2021.
Elle soutient que :
- elle a toujours déclaré ponctuellement ses revenus et son changement de situation ;
- elle a toujours indiqué à la caisse qu'elle était en formation ;
- sa situation ne lui permet pas de payer cette dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. :
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lançon, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de Mme Lançon a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue d'un contrôle de sa situation, Mme B s'est vu notifier, le 5 novembre 2021, par la caisse d'allocations familiales (CAF) du Pas-de-Calais, des indus de revenu de solidarité active et de prime d'activité pour un montant total de 1 823,86 euros portant sur la période de mai 2021 à août 2021. A la suite du recours administratif de Mme B formé par un courrier du 24 novembre 2021, la CAF du Pas-de-Calais lui a refusé la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité de 331,84 euros sur la période de septembre 2021 à octobre 2021, par une décision du 15 mars 2022. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. Aux termes de l'article Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / () " Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. " Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1o de l'article L. 842-3 est composé : / 1o Du bénéficiaire ; / () " Aux termes de l'article R. 844-1 du même code : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 : / 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ; / 2° Les revenus tirés de stages de formation professionnelle ; / () " Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. "
3. Enfin, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ".
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
5. Par un courrier du 5 novembre 2021, la CAF du Pas-de-Calais notifiait à Mme B un indu de prime d'activité en indiquant qu'à la suite d'un contrôle de sa situation, il avait été constaté une différence entre les revenus déclarés et les revenus réellement perçus, qui trouve son origine dans l'absence de déclaration de l'intégralité des ressources de son foyer, à savoir les revenus de formation perçus au cours du mois de mai 2021. Par ailleurs, l'organisme de sécurité sociale indiquait que l'intéressée n'avait pas déclaré des revenus de même nature, perçus au cours des mois de juin à août 2021, dans la bonne catégorie et qui n'avaient pas été déclarés pour leur montant net avant impôt ni en fonction du mois de perception. Si Mme B soutient avoir toujours procédé aux déclarations de ses revenus et avoir informé l'organisme de sécurité sociale de ce qu'elle se trouvait en formation, elle ne produit aucun élément à l'appui de sa contestation. Elle ne conteste ainsi pas sérieusement les éléments, circonstanciés, avancés par la CAF du Pas-de-Calais.
6. Eu égard notamment à la nature des ressources non déclarées et au caractère public des conditions d'attributions de la prestation en cause, alors que le formulaire de déclaration des ressources trimestrielles prévoit, notamment, la rubrique " revenus de stage de formation professionnelle " et que sont accessibles au public les modalités selon lesquelles Mme B aurait dû procéder aux déclarations en question, Mme B doit être regardée comme ayant délibérément manqué à ses obligations déclaratives prévues à l'article R. 846-5 du code de la sécurité sociale. La réitération des omissions délibérément commises par la requérante dans l'exercice de ses obligations déclaratives prévues à l'article R. 846-5 du code de la sécurité sociale ne permet pas de la regarder comme de bonne foi. Au surplus et même à supposer sa bonne foi établie, il ne résulte pas de l'instruction, compte tenu du quotient familial communiqué par la caisse le 13 février 2024, non contesté, de 949 euros pour le mois d'août 2023, dernière date d'actualisation, et de l'absence d'éléments allégués par Mme B sur ses conditions de ressources, que cette dernière présenterait une situation de précarité telle qu'il y ait lieu de lui accorder une remise de dette. Dans ces circonstances, sa demande de remise de dette doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie pour information au préfet du Pas-de-Calais et à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.
La magistrate désignée,
signé
L.-J. LANÇONLa greffière,
signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2203607Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2203607_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel