TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203608_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022, M. D A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 2.2. de l'accord franco-gabonais ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. La procédure a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 16 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement, signé à Libreville le 5 juillet 2007 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gros, conseillère, - et les observations de M. A B. Considérant ce qui suit : 1. M. D A B, ressortissant gabonais né le 2 août 1990, est entré régulièrement en France sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour " étudiant ". Il a, ensuite, bénéficié de titres de séjour portant la même mention, valables jusqu'au 31 décembre 2021. Le 30 septembre 2021, M. A B a sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 2.2. de l'accord franco-gabonais, laquelle lui a été refusée par une décision du préfet du Rhône du 20 décembre 2021. Le requérant a réitéré sa demande le 24 mars 2022. Par un arrêté du 28 avril 2022, dont il demande l'annulation, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur la décision de refus de titre de séjour : 2. En vertu de l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions de ce code s'appliquent sous réserve des conventions internationales. Aux termes, d'une part, de l'article 2.2 de l'accord franco-gabonais du 5 juillet 2007 visé ci-dessus, qui complète la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 : " Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de neuf (9) mois renouvelable une fois est délivrée au ressortissant gabonais qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à la licence professionnelle ou à un diplôme au moins équivalent au master, souhaite compléter sa formation par une première expérience professionnelle. () A l'issue de la période de validité de l'autorisation provisoire de séjour, l'intéressé pourvu d'un emploi ou titulaire d'une promesse d'embauche, satisfaisant aux conditions ci-dessus, est autorisé à séjourner en France pour l'exercice de son activité professionnelle, sans que soit prise en considération la situation de l'emploi. ". L'article 12 de la convention franco-gabonaise prévoit : " Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l'application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention. ". 3. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, (), se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; (). ". Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " L'étranger titulaire d'un document de séjour doit, en l'absence de présentation de demande de délivrance d'un nouveau document de séjour six mois après sa date d'expiration, justifier à nouveau, pour l'obtention d'un document de séjour, des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance d'un document de séjour. () ". 4. Aux termes de l'article D. 6113-19 du code du travail : " I.- Le cadre national des certifications professionnelles comprend huit niveaux de qualification. Il précise la gradation des compétences associées à chacun de ces niveaux. / () III.- () 6° Le niveau 7 atteste la capacité à élaborer et mettre en œuvre des stratégies alternatives pour le développement de l'activité professionnelle dans des contextes professionnels complexes, ainsi qu'à évaluer les risques et les conséquences de son activité. Les diplômes conférant le grade de master sont classés à ce niveau du cadre national ; () ". 5. Pour refuser de délivrer à M. A B l'autorisation provisoire de séjour sollicitée, le préfet du Rhône a relevé que l'intéressé n'avait présenté ni titre de séjour portant la mention " étudiant " en cours de validité ni visa de long séjour, qu'il ne justifiait pas disposer d'une assurance maladie et qu'il avait produit à l'appui de sa demande du 24 mars 2022 une attestation de réussite ne justifiant pas de l'obtention du titre de manager opérationnel d'activités dont il se prévaut. 6. A l'appui de sa requête, M. A B produit le titre de manager opérationnel d'activités qui lui a été décerné le 11 mars 2022 par Ascencia Business School, classé au niveau 7 du répertoire national des certifications professionnelles et constituant, ainsi, un diplôme de grade équivalent au master. Le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée est entachée, sur ce point, d'une erreur de fait. 7. Par ailleurs, il est constant que la demande d'autorisation provisoire de séjour, à l'origine de la décision litigieuse, a été présentée le 24 mars 2022, soit moins de six après l'expiration de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dont M. A B était titulaire. Dès lors, le préfet du Rhône ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, lui opposer l'absence de visa de long séjour. 8. En revanche, M. A B ne justifie qu'il disposait, à la date de la décision attaquée, d'une assurance maladie, l'attestation de droits produite dans le cadre de la présente instance se rapportant à une période postérieure. Il résulte de l'instruction que le préfet du Rhône aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 2.2. de l'accord franco-gabonais du 5 juillet 2007 doit être écarté. Sur la décision obligeant M. A B à quitter le territoire français : 9. Compte-tenu de ce qui précède, M. A B n'est pas fondé exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 30 août 2022, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Tocut, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022. La rapporteure, R. Gros Le président, M. CLa greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2203608_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel