TA832ème chambre - Juge Unique2ème chambre - Juge Unique
TA83 · 2ème chambre - Juge Unique — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2203608_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, M. E C, représenté par Me Lagardère, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir immédiatement d'un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. 4°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. C soutient que l'arrêté pris dans son ensemble : - est entaché d'incompétence de son signataire ; - est entaché d'incompétence matérielle dès lors que le préfet ne pouvait rejeter sa demande d'asile ; - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation ; - méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu notamment de sa présence en France depuis 2007. - Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Vu : - la décision par laquelle la présidente du Tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. B a présenté son rapport, en l'absence des parties. Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 2 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. C, ressortissant turc né le 6 juillet 1978, à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet a fondé sa décision sur les dispositions, en particulier, du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991: " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé pris pour l'application de cette loi : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Par un arrêté du 30 septembre 2022, publié régulièrement au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône du même jour, le préfet a donné délégation à M. D A, chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, à l'effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français, les décisions relatives au délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit par suite être écarté. 4. Même s'il mentionne, en son article 1er, que " la demande d'asile présentée par M. C E est rejeté () ", l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme statuant sur la demande d'asile de l'intéressé, le rejet de cette demande procédant des décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) les 18 juin 2021 et 22 septembre 2022 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 22 juin 2022. Le préfet s'est ainsi borné à refuser, en conséquence, de délivrer une autorisation de séjour au titre de l'asile. Aussi, cette mention étant superfétatoire, en application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de l'incompétence matérielle du préfet doit être écarté. 5. L'arrêté attaqué vise notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. Il fait également état des décisions de rejet par l'OFPRA et la CNDA de la demande d'asile et de réexamen de M. C et relate des éléments personnels, familiaux, ainsi que relatifs à sa situation administrative. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. Si M. C se prévaut de son état de santé, les pièces produites ne permettent pas d'établir la gravité des troubles invoqués, ni qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par ailleurs, M. C n'établit pas les liens qu'il invoque sommairement en France eu égard aux pièces produites et ne donne pas davantage de précision sur lesdits liens. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité de l'arrêté attaqué sur sa situation doit être écarté. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. M. C, qui ne verse au dossier aucune pièce probante au soutien de son moyen, n'établit pas l'intensité, l'ancienneté et la stabilité des liens personnels et familiaux dont il pourrait disposer en France. Il ne conteste pas, en outre, la présence de son épouse dans son pays d'origine, ainsi que le relève l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être rejeté. 1. 9. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à mettre à la charge de l'Etat les frais exposés et non compris dans les dépens, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2: Le surplus de la requête de M. C est rejeté. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Me Lagardère et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée pour information au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. Le magistrat désigné, Signé JF. B La greffière, Signé B. BALLESTRACCI La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 2ème chambre - Juge Unique
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2203608_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel