TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203609_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022, M. C B, représenté par
Me Boudhane, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Moselle a implicitement refusé de l'admettre au séjour ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la décision contestée n'est pas motivée ;
- l'avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office n'a pas été sollicité ;
- la décision litigieuse est contraire aux dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le " kit étranger malade " a été remis à M. B et qu'un récépissé est mis à sa disposition à l'accueil de la préfecture.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
a été entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2022, en présence de
M. Souhait, greffier d'audience :
- le rapport de M. D A.
M. B et le préfet de la Moselle n'étant ni présents, ni représentés.
Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur l'exception de non-lieu :
2. Contrairement à ce que le préfet de la Moselle, les circonstances que le " kit étranger malade " a été remis à M. B et qu'un récépissé a été mis à sa disposition à l'accueil de la préfecture ne sont pas de nature rendre les conclusions du requérant sans objet.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
4. Aucun des moyens soulevés par M. B à l'appui de sa requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de la Moselle en litige. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions précitées ne peuvent qu'être rejetées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision précitées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Boudhane et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Fait à Strasbourg le 4 juillet 2022.
Le juge des référés,
S. A
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2203609_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA