TA54Chambre 2Chambre 2Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 2 — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2203609_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, M. E B, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a remis un récépissé de demande de séjour, sans autorisation de travail et mentionnant " X se disant ", sans nationalité ni pays de naissance identifiés et la décision portant refus de restitution implicite de son passeport ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour d'au moins six mois, sans la mention " X se disant " et mentionnant la nationalité et le pays de naissance de l'intéressé, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui restituer son passeport dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'auteur des décisions est incompétent ; - les décisions sont insuffisamment motivées ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant délivrance d'un récépissé de demande de séjour : Quant à l'absence d'autorisation de travail : - la décision portant refus de travail est entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'une violation de plusieurs principes fondamentaux ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 1er de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision méconnaît le préambule de la constitution de 1946 ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-22 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les dispositions des articles R. 431-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Quant au caractère incomplet des éléments relatifs à son identité : - la décision est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et porte une atteinte illégale et disproportionnée à son droit à l'identité dès lors que la décision méconnaît les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations des articles 16 et 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et les stipulations de l'article 2 du protocole additionnel n°4 à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est victime de discrimination ; En ce qui concerne la décision portant refus de restitution de son passeport : - la décision est dépourvue de base légale ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions tendant à l'annulation de son récépissé de demande de séjour, en tant qu'il ne l'autorise pas à travailler et les conclusions à fin d'annulation de la décision portant rétention du passeport sont devenues sans objet ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 13 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Durand, rapporteur ; - et les observations de Me Jeannot, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 10 avril 2003, est entré sur le territoire français au cours de l'année 2018. Par décision du 7 août 2018, l'intéressé a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de Meurthe-et-Moselle. Il s'est vu délivrer un titre de séjour valable du 4 octobre 2021 au 3 octobre 2022. Le 2 juillet 2021, l'intéressé a remis au préfet l'original de son titre de séjour. Le 8 août 2022, M. B a saisi le préfet de Meurthe-et-Moselle d'une demande de renouvellement de son titre de séjour. Le 8 novembre-2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a remis un titre de séjour, sans autorisation de travail, portant la mention " X se disant " et ne précisant ni sa nationalité, ni son pays de naissance. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler, d'une part, la décision implicite du préfet de Meurthe-et-Moselle portant refus de restitution de son passeport, d'autre part, du récépissé du 8 novembre 2022 en tant qu'il ne l'autorise pas à travailler, ne précise pas sa nationalité et son pays de naissance et comporte la mention " X se disant ". Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 janvier 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les demandes du requérant tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur l'étendue du litige : 3. Il résulte de l'instruction que, d'une part, le préfet de Meurthe-et-Moselle a délivré le 14 décembre 2022 à M. B un nouveau récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 3 avril 2023 qui l'autorise à travailler et, d'autre part, M. B s'est vu restituer l'original de son passeport le 20 décembre 2022. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en tant que le récépissé délivré à M. B ne l'autorisait pas à travailler et les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de lui délivrer un récépissé comportant une telle autorisation sont devenues sans objet. Il en va de même des conclusions tendant à l'annulation des décisions du préfet de Meurthe-et-Moselle portant retenue du passeport de M. B et refus implicite de lui restituer ce document ainsi que des conclusions aux fins d'injonction correspondantes. Il n'y a pas lieu de statuer, dans cette mesure, sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête. Sur les conclusions d'annulation : En ce qui concerne les mentions " X se disant " et " nationalité indéterminée " : 4. Pour délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour sous l'identité " M. B A se disant ", de nationalité " indéterminée ", le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur la circonstance que la demande adressé au consulat de Côte-d'Ivoire à Paris, le 13 septembre 2021, sur le fondement des disposition de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 et tendant à ce que cette autorité procède aux vérification utiles quant à l'identité de M. B était demeurée sans réponse, que ce rejet valait décision de rejet et qu'il existait un doute quant à l'identité et la nationalité du requérant. Toutefois, si ce motif peut éventuellement fonder un rejet de la demande de titre de séjour de l'intéressé, il est constant que les actes produits à l'appui de la demande de titre de séjour précisent l'identité et la nationalité de M. B. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur de fait en apposant les mentions " X se disant " et " nationalité indéterminée " sur son récépissé de demande de titre de séjour. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation du récépissé de titre de séjour du 6 septembre 2022, en tant qu'il comporte les mentions " X se disant " et " nationalité : indéterminée ". En ce qui concerne la mention relative au lieu de naissance du requérant : 6. En premier lieu, la décision contestée est signée par M. C D, adjoint au chef du bureau du séjour régulier, qui a reçu délégation l'autorisant à signer la décision contestée par arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 3 octobre 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 3 octobre suivant. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur doit, dès lors, être écarté. 7. En deuxième lieu, la décision en litige, en tant qu'elle indique que le requérant est né à Issia, ne figure pas au nombre des décisions devant être motivées en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 8. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision en litige que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. B. 9. En quatrième lieu, il ressort des actes de l'état civil produits par le requérant que ce dernier serait né à Issia. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait commise par le préfet doit être écarté. 10. En cinquième lieu, le récépissé de la demande de titre séjour de M. B ne constitue pas un acte de l'état civil et n'a ni pour effet, ni pour objet, de le priver de son identité. Dans ces conditions, M. B ne peut pas utilement soutenir que le préfet, en prenant la décision contestée, aurait porté atteinte à son droit à l'identité tel qu'il est protégé par les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 16 et 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1996. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation commise dans par le préfet doit être écarté. 11. En dernier lieu, le juge, lors de la contestation d'une décision dont il est soutenu qu'elle serait empreinte de discrimination, doit attendre du requérant qui s'estime lésé par une telle mesure qu'il lui soumette des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe de l'égalité de traitement des personnes. Il incombe alors au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 12. Si M. B soutient être victime de discrimination de la part du service des étrangers de la préfecture de Meurthe-et-Moselle qui refuse de reconnaître l'identité des jeunes majeurs confiés auprès du service de l'aide sociale à l'enfance, il ne produit aucun élément de fait susceptible de faire présumer qu'il aurait été victime d'une discrimination. Par suite, le moyen tiré du caractère discriminatoire de la décision attaquée doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation du récépissé de demande de carte de séjour du 6 septembre 2022 en tant qu'il précise qu'il est né à Issia. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Le présent jugement, implique qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour précisant son nom et sa nationalité dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 15. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jeannot, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jeannot de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et sur les conclusions tendant à l'annulation, d'une part, du récépissé qui lui a été délivré en tant qu'il ne l'autorisait pas à travailler et, d'autre part, des décisions du préfet de Meurthe-et-Moselle portant retenue de son passeport et refus implicite de lui restituer ce document, ainsi que sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte correspondantes. Article 2 : Le récépissé de demande de séjour du 6 septembre 2022, remis le 8 septembre 2022, est annulé en ce qu'il comporte la mention " X se disant " et n'indique pas sa nationalité. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. B dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement un récépissé de demande de titre de séjour précisant son identité, sans la mention " X se disant " et sa nationalité. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Jeannot sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. Le rapporteur, F. Durand Le président, D. MartiLe greffier, F. Richard La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2203609_20230406
Données disponibles
- Texte intégral