TA38Juge unique 10Juge unique 10Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 10 — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203610_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, Mme C A, représentée par Me Schürmann, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2022-SF151 du 18 mai 2022 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de 48h sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa demande ; 3°) subsidiairement, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, celui-ci s'engageant à renoncer à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence de son signataire ; - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet de l'Isère a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le préfet de l'Isère a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - le préfet de l'Isère a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en fixant l'Albanie comme pays de renvoi. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000 ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique du 25 juillet 2022. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture d'instruction a été prononcée à 11h34 à l'issue de ce rapport en application des dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité albanaise, est entrée en France le 3 novembre 2021, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 mars 2022. Par un arrêté du 18 mai 2022, le préfet de l'Isère a obligé Mme A à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduit. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". En raison de l'urgence à statuer sur la requête présentée par Mme A, il y a lieu d'admettre celle-ci, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. L'arrêté attaqué a été signé par Mme B, sous-préfète de la Tour-du-Pin, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature par arrêté du 2 février 2022, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque en fait et doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". La décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision manque en fait et doit être écarté. 5. Mme A fait valoir que le préfet de l'Isère a, par sa décision, porté atteinte à sa vie privée et familiale. Si la requérante soutient être suivie médicalement en France depuis son arrivée et être sur le point d'accoucher, elle n'apporte aucune justification quant à son état de santé. Dans ces circonstances, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen correspondant doit être écarté. 6. Si, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse, non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un État membre est inopérant. 7. Contrairement à ce que soutient Mme A, il ressort de la rédaction de l'arrêté attaqué et des pièces du dossier que le préfet de l'Isère a procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation doit être écarté. 8. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui est entrée en France à l'âge de 51 ans, n'était présente sur le territoire français que depuis six mois à la date de l'arrêté attaqué. Mme A n'établit pas avoir en France des liens privés anciens, intenses et stables. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, le préfet de l'Isère n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit donc être écarté. En ce qui concerne le pays de destination : 9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. Si Mme A fait valoir qu'elle ne peut retourner en Albanie compte tenu des actes de tortures dont elle aurait fait l'objet, elle n'apporte aucune justification quant à la réalité et à la gravité des risques auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays dont il a la nationalité comme pays d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit donc être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. Aux termes de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l'article L. 542-2, l'étranger peut demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement. / Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2. () ". Aux termes de l'article L. 752-5 du même code : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut () demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " () le magistrat désigné () fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile.". 13. Le droit de se maintenir sur le territoire français de Mme A a pris fin, en application des dispositions du d du 1° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suite de la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ayant statué en procédure accélérée, sur la demande d'asile de la requérante. 14. En se bornant, sans autre précision, à soutenir que la Cour nationale du droit d'asile doit pouvoir examiner son recours en sa présence, Mme A ne fait état, devant le tribunal, d'aucun élément sérieux justifiant son maintien sur le territoire au sens des dispositions précitées. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à la prise en charge des frais non compris dans les dépens : 15. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l'Etat, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Schürmann et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022. Le magistrat désigné, La greffière, S. D A. Muller La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 10
- Formation
- Juge unique 10
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2203610_20220726
Données disponibles
- Texte intégral