TA80JU2JU2
TA80 · JU2 — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203610_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, Mme A B demande au Tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune d'Ailly sur Somme (Somme) à raison de l'immeuble d'habitation sis 34, rue des quatre Lemaire qu'elle occupait au 1er janvier 2021. Mme B soutient qu'étant titulaire de l'allocation aux adultes handicapés alors que sa fille ne résidait plus chez elle, elle doit être déchargée de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie à raison de son habitation principale. Par mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme sollicitant la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021, dans les rôles de la commune d'Ailly sur Somme (Somme), à raison de l'immeuble qu'elle occupait alors et situé 34, rue des quatre Lemaire. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1390 de ce code : " I. - Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. / Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation : soit seuls ou avec leur conjoint ; soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation. / I. - Les contribuables qui ne bénéficient plus de l'exonération prévue au I : 1° Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale la première et la deuxième années suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'exonération prévue au I pour la dernière fois ; 2° Bénéficient, pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale, d'un abattement sur la valeur locative de deux tiers la troisième année et d'un tiers la quatrième année suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'exonération prévue au I pour la dernière fois ". Aux termes de l'article 1391 du même code : " I.- Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417. / II. - Les contribuables qui ne bénéficient plus de l'exonération prévue au I : 1° Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l'immeuble habité exclusivement par eux la première et la deuxième années suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'exonération prévue au même I pour la dernière fois ; 2° Bénéficient, pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l'immeuble habité exclusivement par eux, d'un abattement sur la valeur locative de deux tiers la troisième année et d'un tiers la quatrième année suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'exonération prévue audit I pour la dernière fois ". En outre, aux termes du paragraphe 40 de l'instruction publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence BOI-IF-TFB-10-50-40, repris au paragraphe 40 de l'instruction publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence BOI-IF-TFB-10-55-10 publiée le 22 décembre 2020 : " Le bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1390 du CGI est étendu, pour leur habitation principale, aux contribuables percevant l'allocation aux adultes handicapés. / Cet avantage est réservé aux titulaires de l'allocation aux adultes handicapés définie à l'article L. 821-1 et suivants du CSS : - dont les revenus de l'année précédant celle de l'imposition (revenu de référence défini au IV de l'article 1417 du CGI) n'excèdent pas la limite fixée au I de l'article 1417 du CGI ; () ". 3. S'il n'est pas contesté que Mme B est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés au 1er janvier de l'année d'imposition et que son foyer disposait d'un revenu fiscal de référence n'excédant pas la limite prévue par l'article 1417-1 du code général des impôts, Mme C B, bien que titulaire d'un contrat de location pour un logement situé à Breilly, s'est fiscalement déclarée domiciliée chez ses parents au 34, rue des quatre Lemaire à Ailly sur Somme et disposait durant l'année 2020 d'un revenu fiscal de référence supérieur à la limite fixée au I de l'article 1417 du code général des impôts. Dès lors, la requérante ne peut prétendre, pour l'année 2021, au bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions visées au point 2. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé G. TruyLa greffière, Signé F. Joly La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU2
- Formation
- JU2
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2203610_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel