TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2203610_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, le Syndicat national enseignement initial privé - CGT (SNEIP-CGT), demande au tribunal : 1°) d'annuler la note de service du 3 janvier 2022 relative aux dates de cessation des contrats des personnels non-titulaires exerçant dans les établissements privés sous contrat du second degré lorsque ceux-ci effectuent des remplacements de moyenne durée ; 2°) de dire que le besoin qui conduit au recrutement d'un maître délégué sur une période inférieure à l'année scolaire s'entend comme une période d'absence d'un enseignant supérieure à 15 jours et que cette période ne peut être raccourcie pour quelque raison que ce soit ; 3°) de faire se poursuivre les contrats des maîtres délégués effectuant des remplacements de moyenne durée jusqu'au début des vacances d'été lorsque la personne qu'ils remplacent est toujours absente ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 500 euros au bénéfice du SNEIP-CGT à titre d'indemnisation du préjudice subi par la profession ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le délai de recours contentieux n'a pas commencé à courir à défaut pour la note attaquée d'avoir été publiée ; - en vertu de l'article R. 914-57 du code de l'éducation, la durée d'un contrat de maître délégué, lorsque le besoin ne couvre pas l'année scolaire, dépend uniquement de la durée du besoin à couvrir, laquelle ne peut être contrainte par des nécessités économiques ; la note attaquée qui justifie les dates de fin de contrat qu'elle fixe par la nécessité d'optimiser les moyens est contraire à cet article ; - la circulaire n° 2017-050 du 15 mars 2017 précise que la " continuité du service public impose que tout enseignant absent soit remplacé " ; le besoin d'un remplacement existe ainsi dès qu'un enseignant est absent ; les vacances des enseignants commencent uniquement à partir du 7 juillet 2022 ; - la note attaquée méconnaît l'article R. 914-58 du code de l'éducation qui prévoit que " les maîtres délégués exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association sont soumis, pour la détermination de leurs conditions d'exercice et de cessation de fonctions, aux règles applicables aux agents contractuels enseignants de l'enseignement public des premier et second degrés " dès lors qu'aucune disposition ne limite la durée des contrats des enseignants non-titulaires de l'enseignement public, ces contrats s'achevant à la date du début des vacances scolaires ; cette note crée une inégalité de traitements entre ces deux catégories d'enseignants ; - les dates du 24 juin 2022 dans les collèges, du 17 juin 2022 dans les lycées généraux et techniques et du 20 mai 2022 dans les lycées professionnels n'ont aucun lien avec les besoins à couvrir et ne sont justifiées que par la volonté d'optimiser les moyens ; elles conduisent à réduire la durée des contrats des maîtres délégués et leur revenu au détriment du service public de l'éducation ; elles ont pour effet de dégrader la qualité de l'enseignement dans les établissements de l'enseignement privé sous contrat du second degré. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 décembre 2022 et 4 janvier 2023, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête. Il oppose à celle-ci des fins de non-recevoir tirées de ce que la note attaquée ne constitue pas un acte de nature règlementaire concernant le statut du personnel ou une décision individuelle, de ce qu'elle ne porte pas atteinte à un droit détenu par les agents non titulaires et n'a pas d'incidence suffisamment directe et certaine sur leurs conditions d'emploi ou de travail, qui pourraient l'une ou l'autre justifier l'intérêt à agir du SNEIP-CGT, de ce qu'il n'appartient pas au juge de faire œuvre d'administrateur et de se prononcer sur la durée des recrutements ou sur la fixation d'un calendrier et, enfin, de ce que les conclusions indemnitaires n'ont pas été précédées d'une demande préalable et de ce qu'elles ont été présentées sans que le syndicat requérant ait eu recours au ministère d'un avocat. À titre subsidiaire, il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le SNEIP-CGT n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 83-684 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Albouy, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le syndicat national de l'enseignement initial privé - CGT (SNEIP-CGT) demande, à titre principal, l'annulation de la note de service du 3 janvier 2022 relative aux dates de cessation des contrats des personnels non-titulaires exerçant dans les établissements privés sous contrat du second degré lorsque ceux-ci effectuent des remplacements de moyenne durée. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de la nature de l'acte attaqué : 2. Il ressort des pièces du dossier que la note de service du 3 janvier 2022 présente, même si elle prévoit la possibilité dans certaines circonstances pour les chefs d'établissement d'obtenir des dates de fin de contrat dérogeant aux dates qu'elle prévoit, un caractère impératif et est de nature à avoir des effets notables sur la situation des maîtres délégués. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l'académie de Rennes, au motif que cette note ne constituerait pas un acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, doit être écartée. En ce qui concerne la légalité de la note du 3 janvier 2022 : 3. Aux termes de l'article R. 914-45 du code de l'éducation : " Il est pourvu aux services vacants des classes sous contrat d'association, dans les conditions définies aux articles R. 914-75 à R. 914-77, par la nomination de maîtres titulaires, de maîtres contractuels ou, pour suivre l'année de stage, de lauréats de concours externe ou interne de l'enseignement privé ou bénéficiaires d'une mesure de résorption de l'emploi précaire ou, à défaut, de délégués nommés par le recteur d'académie. Il ne peut être pourvu aux services qui cessent provisoirement d'être assurés que par la nomination d'un lauréat d'un concours externe ou interne de l'enseignement privé ou bénéficiaire d'une mesure de résorption de l'emploi précaire, pour effectuer l'année de stage, ou, à défaut, d'un délégué nommé par le recteur d'académie. ". 4. Aux termes de l'article R. 914-57 du code de l'éducation : " I. - Lorsque ni le chef d'établissement ni le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ne disposent d'un candidat remplissant les conditions requises pour obtenir un contrat ou un agrément, il peut être fait appel à un maître délégué, agent temporaire recruté : / () / II. - Lorsqu'un maître délégué est recruté pour faire face à un besoin couvrant l'année scolaire, la fin de l'engagement est fixée à la veille de la rentrée scolaire suivante. / Dans les autres cas, l'engagement est conclu pour la durée du besoin à couvrir. / III. - Les maîtres délégués peuvent être recrutés à temps complet ou à temps incomplet. / IV. - L'engagement précise le fondement juridique du recrutement, sa date d'effet, sa durée, les fonctions pour lesquelles le maître délégué est recruté et la catégorie hiérarchique. L'établissement dans lequel il exerce ainsi que la quotité de temps de travail associée figurent ou sont annexés au contrat. / L'engagement précise également les conditions de rémunération et les droits et obligations du maître. ". 5. Aux termes de l'article R. 914-58 du même code : " Les maîtres délégués exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association sont soumis, pour la détermination de leurs conditions d'exercice et de cessation de fonctions, aux règles applicables aux agents contractuels enseignants de l'enseignement public des premier et second degrés. Ils bénéficient, dans les mêmes conditions que ces derniers, du régime de travail à temps partiel, du régime des congés de toute nature ainsi que d'autorisations d'absence. (). ". 6. En premier lieu, la note de service en litige indique que, afin d'optimiser les moyens de l'année en cours les contrats auront pour date d'échéance maximum, pour les collèges le vendredi 24 juin 2022, pour les lycées généraux et techniques le vendredi 17 juin 2022 et pour les lycées professionnels le vendredi 20 mai 2022. Par ailleurs, elle précise, d'une part, que pour prendre en compte les particularités de certaines formations ou de certains établissements, la date de cessation des contrats pourra être modulée, d'autre part, que les directeurs des lycées professionnels sont invités, s'ils souhaitent retenir une autre date que le 20 mai 2022 à prendre contact au plus tôt avec le service du remplacement pour faire connaître leurs besoins. Ainsi, elle fixe selon les types d'établissement les dates auxquelles, sauf exception prévue par cette même note, les contrats d'engagement de maîtres délégués doivent s'achever en fin d'année scolaire. Mais elle ne détermine pas les conditions d'exercice ou de cessation de fonctions de ces personnels, au sens des dispositions de l'article R. 914-58 du code de l'éducation. Par suite, le SNEIP-CGT n'est pas fondé à soutenir que cette note introduirait une différence de traitement entre les maîtres délégués de l'enseignement privé sous contrat d'association et les agents contractuels enseignants de l'enseignement public des premier et second degrés, contraire aux dispositions de l'article R. 914-58 précité. 7. En deuxième lieu, la circonstance que la note de service attaquée précise qu'elle fixe les dates en cause afin d'optimiser les moyens de l'année en cours ne révèle aucunement qu'elle méconnaîtrait les dispositions précitées de R. 914-57 du code de l'éducation, selon lesquelles, lorsqu'un maître délégué est recruté pour faire face à un besoin ne couvrant pas l'année scolaire, son engagement est conclu pour la durée du besoin à couvrir. L'optimisation des moyens, à laquelle cette note faire référence, constitue, au contraire, une méthode permettant d'atteindre l'objectif posé par cet article. Par ailleurs, le SNEIP-CGT ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de la circulaire n° 2017-050 du 15 mars 2017, qui ne concerne que l'enseignement public et qui, au demeurant, ne comporte aucune disposition relative à la date d'achèvement des contrats des maîtres délégués. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête du SNEIP-CGT tendant à l'annulation de la note de service du 3 janvier 2022 doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir du syndicat requérant. Sur les conclusions indemnitaires : 9. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". 10. Il résulte de l'instruction que les conclusions de la requête du SNEIP-CGT tendant au versement d'une somme de 2 500 euros en raison du préjudice qu'aurait subi la profession qu'il représente n'ont pas fait l'objet d'une demande de même nature, présentée par le syndicat requérant à l'administration. Ainsi, à la date du présent jugement, il n'existe aucune décision de l'administration rejetant totalement ou partiellement une telle demande. Par suite, les conclusions indemnitaires du SNEIP-CGT sont, ainsi que le relève le recteur de l'académie de Rennes, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les autres conclusions de la requête : 11. Il n'appartient pas au juge administratif, saisi d'un recours contentieux, d'interpréter le droit au-delà de ce qui est nécessaire à la stricte résolution du litige qui lui est soumis et notamment d'adresser à l'administration des directives de portée générale ayant pour objet d'encadrer son action future ou des injonctions en dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de la requête du SNEIP-CGT tendant à ce que le tribunal dise que le besoin qui conduit au recrutement d'un maître délégué sur une période inférieure à l'année scolaire, s'entend comme une période d'absence d'un enseignant supérieure à quinze jours, et que cette période ne peut être raccourcie pour quelque raison que ce soit, ainsi que de faire se poursuivre les contrats des maîtres délégués effectuant des remplacements de moyenne durée jusqu'au début des vacances d'été lorsque la personne qu'ils remplacent est toujours absente, sont, ainsi que le relève le recteur de l'académie de Rennes, irrecevables et doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 12. L'État n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, la demande présentée par le SNEIP - CGT sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête du SNEIP-CGT est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Syndicat national enseignement initial privé - CGT et à la ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Rennes pour information. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024. Le rapporteur, signé E. AlbouyLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2203610_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel