TA832ème chambre - Juge Unique2ème chambre - Juge UniqueSatisfaction Totale
TA83 · 2ème chambre - Juge Unique — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2203613_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Carmier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour pour une durée d'un an et l'a signalé dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Son recours est recevable dès lors qu'il était hospitalisé sous contrainte ; Sur l'arrêté pris dans son ensemble : - Il a été pris par une autorité incompétente ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à son état de santé ; - Sur la décision refusant le délai de départ volontaire : - il ne représente pas une menace pour l'ordre public et il n'existe pas de risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement ; la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et méconnait l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant interdiction de retour et le signalement dans le système d'information Schengen : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle est disproportionnée et il ne représente aucune menace à l'ordre public ; le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen est disproportionné ; Tunisie. Sur la décision fixant le pays de destination : - il a en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux et n'a plus d'attaches en - Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Le préfet : - Oppose la tardiveté de la requête, - Subsidiairement, conteste chacun des moyens invoqués. Vu : - la décision par laquelle la présidente du Tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. B a présenté son rapport, en l'absence des parties. Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 25 novembre 2022, le préfet du Var a obligé M. C, ressortissant tunisien né le 6 mars 2000, à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour pour une durée d'un an et l'a signalé dans le système d'information Schengen. Le préfet a fondé sa décision sur les dispositions, en particulier, du 1° de 1. l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991: " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur la recevabilité de la requête : 3. Aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. ". 4. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Selon l'article L. 613-3 du même code : " Lorsque le délai de départ volontaire n'a pas été accordé, l'étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " II. Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la notification de l'arrêté attaqué a été faite à l'intéressé le 25 novembre 2022 à 17h00, avec l'assistance d'un interprète et que M. C avait été informé de la possibilité d'avertir un conseil. Celle-ci comportait la mention des voies et délais de recours. Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier que M. C a été hospitalisé sous contrainte, le jour même. Un certificat médical émanant d'un praticien du pôle de psychiatrie générale du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne, daté du 26 novembre 2022, expose que " L'état de santé de M. C () ne lui a pas permis d'exercer ses droits du fait des troubles psychiatriques qu'il a présentés et qui ont conduit à son hospitalisation en soins sans consentement le 25 novembre 2022 ". Par suite, le requérant justifie d'une cause de force majeure ayant fait obstacle au respect du délai de recours contre l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, la requête enregistrée le 23 décembre 2022 ne peut être regardée comme tardive. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 6. Il ressort d'une décision du directeur du centre hospitalier intercommunal de Toulon- La Seyne, datée du 28 novembre 2022, que " les troubles mentaux de l'intéressé rendent nécessaire la poursuite de ses soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète ". Par une ordonnance du 6 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a prononcé le maintien de la mesure de soins psychiatriques de M. C au motif " Qu'en l'espèce, M. C âgé de 22 ans est hospitalisé suite à sa décompensation délirante aigue accompagnée de troubles du comportement. Le certificat de 24 h indique qu'il présente un syndrome de persécution et mystique avec un mécanisme hallucinatoire. Il n'a pas conscience de sa pathologie. Celui de 72h précise qu'il présente un délire à thème mystique et a le sentiment d'être suivi et que des personnes lui veulent du mal. L'avis médical mentionne un contact de mauvaise qualité avec des attitudes bizarres. Que les dispositions légales sont réunies pour que la mesure se poursuive ". Compte tenu de la gravité de l'état de santé de M. C, de la circonstance que le préfet ne justifie ni même n'allègue une amélioration de cet état et de l'impossibilité manifeste de le faire voyager, la mesure d'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, ladite obligation de quitter le territoire français doit être annulée. 7. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions fixant le pays de destination, refusant le délai de départ volontaire, l'interdisant de retour et le signalant dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Var délivre à M. C une autorisation provisoire de séjour et procède au réexamen de la situation administrative du requérant au regard des motifs de la présente décision, dans un délai de trois mois à compter de la notification de celle-ci. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais liés au litige : 9. Le requérant a été admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Carmier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 25 novembre 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Var de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen. Article 4 : En application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat versera à Me Carmier, avocat de M. C, la somme de 1 200 euros, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. Le magistrat désigné, Signé JF. B La greffière, Signé B. BALLESTRACCI La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Et par délégation, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 2ème chambre - Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2203613_20230202
Données disponibles
- Texte intégral