TA54Chambre 2Chambre 2Satisfaction Totale
TA54 · Chambre 2 — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203613_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 décembre 2022, 24 janvier et 8 février 2023, M. C A, représenté par Me Megherbi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 29 septembre 2022 refusant le renouvellement de son certificat de résident algérien, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un certificat de résident algérien en qualité de commerçant dans le mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il dispose des ressources nécessaires lui permettant de vivre décemment ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête et sollicite une substitution de base légale. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marini, rapporteure, - et les observations de Me Schmid substituant Me Megherbi, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 7 avril 1991, est entré sur le territoire français le 28 août 2016 en qualité d'étudiant. Il a bénéficié d'un certificat de résidence algérien jusqu'au 4 novembre 2018. Il a obtenu un changement de statut et la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " commerçant-artisan " valable jusqu'au 14 septembre 2022. M. A a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien et la délivrance d'un certificat de résidence de 10 ans. Par un arrêté du 29 septembre 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant son pays de destination. Par une ordonnance du 5 janvier 2023, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l'exécution de l'arrêté contesté et a enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. () ". Aux termes de l'article 7 de cet accord : " a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " ; () c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ". 3. Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que soient appliqués aux ressortissants algériens les textes de portée générale relatifs à l'exercice, par toute personne, de l'activité professionnelle envisagée. En revanche, cette circonstance fait obstacle à ce que la condition de la viabilité économique, celle des moyens d'existence suffisants, et celle de l'adéquation des compétences, qui ne sont pas prévues pour la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " commerçant " et qui ne relèvent pas de textes de portée générale relatifs à l'exercice par toute personne d'une activité professionnelle, leur soient opposées. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a créé une entreprise de nettoyage des bâtiments le 12 mars 2018 et, qu'à ce titre, le préfet lui a délivré un certificat de résident algérien sur le fondement de l'article 7 c) jusqu'au 14 septembre 2022. Pour refuser la demande de renouvellement de l'intéressé, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur la circonstance que son activité relevait du a) du 7 de l'accord franco-algérien dès lors qu'elle était exploitée au travers du statut d'auto-entrepreneur et que l'intéressé ne justifiait pas de ressources suffisantes au sens de ces dispositions. Toutefois, la circonstance que M. A disposerait du statut d'auto-entrepreneur n'est pas de nature à remettre en cause la qualification juridique de l'activité pour laquelle il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés. Par ailleurs, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du c) du 7 de l'accord franco-algérien n'est pas conditionnée par la circonstance que l'intéressé justifie de ressources suffisantes. Il n'y a ainsi pas lieu de faire droit à la demande de substitution de base légale et de motifs, sollicitée par le préfet dans son mémoire en défense. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien, le préfet de Meurthe-et-Moselle a méconnu les stipulations précitées. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 29 septembre 2022 portant refus de renouvellement de certificat de résidence algérien doit être annulée et, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué, le présent jugement implique seulement que le préfet de Meurthe-et-Moselle réexamine la situation de M. A. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer immédiatement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 29 septembre 2022 du préfet de Meurthe-et-Moselle est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l'autorisation à exercer une activité professionnelle. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient : M Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mars 2023. La rapporteure, C. Marini Le président, D. Marti La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2203613_20230316
Données disponibles
- Texte intégral