TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203613_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, Mme D C demande au tribunal d'annuler l'avis de sommes à payer n° 2022-1116877 émis par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux le 17 juin 2022, correspondant au montant des frais de conservation en chambre mortuaire du corps de son époux du 28 avril au 5 mai 2002. Elle soutient que : - une autopsie ayant été pratiquée plus d'une semaine après le décès de son mari, la famille n'a pas été autorisée à récupérer le corps pendant ce délai ; - elle n'était pas informée que les frais de conservation du corps étaient payants ; - étant dans une situation financière et familiale difficile, elle sollicite un apurement de sa dette. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2023, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors que Mme C n'est pas débitrice du titre exécutoire contesté, qui a été adressé à la succession de M. B A ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Molina-Andréo, rapporteure, - les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le corps de M. B A, né le 20 avril 1976, a été découvert sans vie le 19 avril 2022. A la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux, une autopsie a été réalisée. Un permis d'inhumer ayant été délivré le 28 avril 2022, le corps du défunt a quitté le dépositoire du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux le 5 mai 2022. Un avis de sommes à payer, émis le 17 juin 2022, a été adressé à la succession du défunt pour le règlement d'une somme de 48 euros, correspondant aux frais de conservation du corps pour la période du 28 avril au 5 mai 2022. Par la présente requête, Mme D C, conjointe du défunt, doit être regardée comme demandant l'annulation de ce titre et la décharge de l'obligation de payer en résultant. 2. D'une part, aux termes de l'article 230-29 du code de procédure pénale : " Lorsqu'une autopsie judiciaire a été réalisée dans le cadre d'une enquête ou d'une information judiciaire et que la conservation du corps du défunt n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, l'autorité judiciaire compétente délivre dans les meilleurs délais l'autorisation de remise du corps et le permis d'inhumer. / (). ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 2223-89 du code général des collectivités territoriales : " Le dépôt et le séjour à la chambre mortuaire d'un établissement de santé public ou privé du corps d'une personne qui y est décédée sont gratuits pendant les trois premiers jours suivant le décès. ". Aux termes de l'article R. 2223-94 du même code : " Le directeur s'il s'agit d'un établissement public ou son organe qualifié s'il s'agit d'un établissement privé fixe les prix de séjour en chambre mortuaire au-delà du délai de trois jours prévu à l'article R. 2223-89. ". 4. Mme C doit être regardée comme soutenant que la durée du séjour du corps de son époux en chambre mortuaire est imputable à la procédure médico-légale diligentée par le parquet de Bordeaux et que, dans ces conditions, il ne lui appartient pas d'assumer la charge financière correspondant à ce séjour. Il résulte toutefois de l'instruction que la somme de 48 euros mise à la charge de la succession de son époux au titre des frais de conservation en chambre mortuaire du corps de celui-ci ne comprend que la période de trois jours, facturée 16 euros par jour, comprise entre la fin de la période de gratuité de trois jours prévue par les dispositions précitées de l'article R. 2223-89 du code général des collectivités territoriales seulement décomptée à la suite du permis d'inhumer accordé le 28 avril 2022 et la date de départ du corps de la chambre mortuaire le 5 mai 2022 suivant. A supposer que Mme C n'ait pas été informée de ce que les frais de conservation du corps de son époux, au-delà de la période de gratuité déjà invoquée, seraient mis à la charge de la succession, ce manquement ne saurait l'exonérer de l'obligation de payer le service qui a été rendu par l'établissement public de santé. Dans ces conditions, et alors que la durée écoulée entre la date du permis d'inhumer et la date du départ du corps de la chambre mortuaire pour son inhumation, n'est pas imputable au CHU de Bordeaux, Mme C n'est pas fondée à contester la somme de 48 euros mise à la charge de la succession de son époux au titre des frais de conservation en chambre mortuaire du corps de celui-ci pour la période du 28 avril au 5 mai 2022. 5. Si Mme C invoque une situation familiale et financière difficile depuis le décès de son époux, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de la créance qui a fait l'objet du titre exécutoire contesté. Il appartient à la requérante, si elle s'y croit fondée, d'adresser au CHU de Bordeaux une demande de remise gracieuse. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation du titre émis le 17 juin 2022, ni la décharge de l'obligation de payer la somme de 48 euros en résultant. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, première conseillère faisant fonction de présidente ; Mme de Gélas, première conseillère ; Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. La première assesseure, C. DE GÉLASLa première conseillère faisant fonction de présidente, B. MOLINA-ANDRÉO La greffière, A. JAMEAU La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2203613_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel