TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 5 août 2022
- ECLI
- DTA_2203615_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. A C demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 juin 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a rejeté sa demande d'autorisation d'instruction dans la famille au titre de l'année scolaire 2022-2023 pour son enfant D ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande dans un délai nécessairement bref, sous astreinte. Il fait valoir que : - l'urgence est caractérisée : la décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille va le contraindre à devoir inscrire son enfant dans un établissement scolaire public ou privé présentiel pour cette rentrée, ce qui ne correspond pas à son besoin ; un changement dans le mode d'apprentissage risque d'intervenir en cours d'année scolaire et non pas de la manière optimale pour que l'enfant soit dans un environnement stable qui lui permette d'avoir une certaine tranquillité d'esprit propice au développement de ses capacités ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - elle est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'elle ne permet pas de comprendre les raisons de fait et de droit qui la fondent ; - -elle est entachée d'une erreur d'appréciation : sa demande est fondée sur l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, motif qui figure à l'article L. 131-5 du code de l'éducation qui n'a pas été précisé par le pouvoir réglementaire et qui ne peut faire l'objet que d'une appréciation libérale ; le recteur ne peut refuser que si la famille ne dispose pas de la capacité à instruire l'enfant ou si le projet d'instruction prévu ne comporte pas les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant ; le projet présentait toutes garanties nécessaires à cet égard et que la décision est donc entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la décision rendue par la commission académique sur recours administratif préalable obligatoire, née après l'introduction de l'instance et se substituant à celle de la DASEN des Côtes-d'Armor, n'a pas été produite et attaquée et le recours en annulation est donc devenu sans objet ce qui rend la demande en suspension irrecevable ; - la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite ; le requérant n'établit pas en quoi la scolarisation de son enfant serait de nature à compromettre gravement ses intérêts ; l'instruction en famille répond à compter de la rentrée de 2022 à un régime dérogatoire et ne constitue pas un droit pour les parents ; par sa décision 2021-823 DC du 13 août 2021 le Conseil constitutionnel a affirmé que l'instruction en famille n'était pas une composante de la liberté d'enseignement, principe fondamental reconnu par les lois de la République, mais simplement une modalité de mise en œuvre de l'instruction obligatoire ; aucune pièce ne permet d'établir que la décision contestée préjudicierait gravement aux intérêts de l'enfant en raison du trouble de la vision dont souffre celui-ci ; - la décision rendue sur recours administratif préalable obligatoire vise les textes dont il est fait application et fait apparaitre clairement les conditions de fait qui en constituent le fondement : le refus est fondé sur deux motifs : l'absence de situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif et les insuffisances de ce projet ; en effet, ce projet ne démontre pas en quoi l'enseignement et la pédagogie choisis seraient adaptés aux capacités et rythmes d'apprentissage de l'enfant et reste muet sur l'organisation du temps de l'enfant au long de la semaine alors que les cours à distance ne représentent que 2 heures à 2 heures et demie de travail quotidien. Vu : - la requête au fond n° 2203596 enregistrée le 13 juillet 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Rémy, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 août 2022 : - le rapport de M. B ; - les observations de M. C, qui reprend les termes de ses écritures et précise notamment les adaptations au programme-type proposé par l'établissement d'enseignement privé à distance qu'il entend apporter et les spécificités qu'il compte apporter au mode d'instruction pour tenir compte du handicap visuel de son fils D qui est évolutif. Il admet qu'il est préférable, s'il y a un risque que le régime scolaire change en cours d'année après la décision au fond du tribunal, que ce soit pour revenir vers l'instruction à la maison au bout de quelques mois, plutôt que de passer de celle-ci à une scolarisation en cours d'année ; - les observations de M. E, représentant le recteur de l'académie de Rennes qui persiste dans ses écritures, par les mêmes arguments, et fait notamment valoir. l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du DASEN, puisque cette décision a été remplacée par celle de la commission académique qui n'est pas attaquée. Il souligne que la scolarisation n'est pas nécessairement contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant, ce qu'une précédente ordonnance de tri a bien retenu. Le requérant ne fait pas état d'une impossibilité de scolariser D et l'appréciation du bien fondé de la décision doit tenir compte de la spécificité du projet pédagogique. Or, ici, on se trouve face à un projet type que l'on retrouve dans 150 dossiers déposés au rectorat. Il abandonne explicitement le motif avancé par le DASEN tiré du fait que l'existence d'une situation propre ne serait pas établie. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La décision attaquée ayant été remplacée, sur recours administratif préalable obligatoire, en cours d'instance, par la décision de la commission académique du 28 juillet 2022 produite en défense par le recteur de l'académie de Rennes, la requête de M. C doit donc être regardée comme dirigée contre cette dernière. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour établir l'urgence à suspendre l'exécution de la décision de la commission académique, M. C expose que le changement de situation scolaire en cours d'année de son enfant lui serait préjudiciable, sans expliquer en quoi cette atteinte pourrait perturber durablement son enfant. Par cette seule argumentation, il n'établit pas que la décision en litige porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de son enfant pour justifier l'intervention du juge des référés à bref délai, la requête en annulation étant inscrite au rôle de l'audience du tribunal du 29 septembre 2022 et devant faire l'objet d'un jugement au cours du mois d'octobre 2022. Dès lors que ce ne sont que quelques semaines qui en tout état de cause, s'écouleraient entre la rentrée scolaire et la décision du tribunal, ce qui n'empêcherait pas l'enfant, en cas d'annulation, de poursuivre son instruction dans sa famille, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C aux fins de suspension de l'exécution de la décision de la commission académique doivent être rejetées, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie de la présente ordonnance sera adressée au recteur de l'académie de Rennes. Fait à Rennes, le 5 août 2022. Le juge des référés, signé D. BLa greffière d'audience, signé P. Cardenas La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 5 août 2022
Référence
DTA_2203615_20220805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel