TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203615_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 15 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Lepeuc, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le préfet de l'Eure lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un récépissé dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de dix jours à compter de la notification de jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Lepeuc sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - la décision contestée a été prise en violation de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle a été prise en violation des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu préalablement à son édiction, principe général du droit de l'Union européenne ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru, à tort, tenu de lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire et qu'il justifie de circonstances de nature à justifier qu'un tel délai lui soit octroyé ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise en violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application des articles L. 614-9 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thielleux, magistrate désignée ; - les observations de Me Lepeuc, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; - et les observations de M. A, qui répond aux questions posées par le tribunal ; - le préfet de l'Eure n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant congolais né le 12 avril 1997 à Pointe Noire, serait entré en France en 2015, et a obtenu une carte de résident au titre du regroupement familial. Le 9 novembre 2018, l'intéressé a été condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour conduite d'un véhicule sans permis, usage illicite de stupéfiants, refus par le conducteur d'un véhicule de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique et de se soumettre aux analyses ou examens en vue d'établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants, et conduite d'un véhicule en état d'ivresse. Le 23 avril 2021, il a été condamné à trois ans d'emprisonnement pour vol aggravé par trois circonstances, extorsion commise au préjudice d'une personne vulnérable et escroquerie. M. A a été incarcéré à compter du 26 mars 2021 à la maison d'arrêt d'Evreux avant d'être transféré le 15 septembre 2021 au centre de détention de Val-de-Reuil, où il se trouve actuellement. Par courrier du 5 mai 2021, il a été informé de ce que le préfet de l'Eure envisageait de lui retirer sa carte de résident. L'intéressé a présenté ses observations le 10 mai 2021. Par un arrêté du 5 août 2021, le préfet de l'Eure lui a retiré le titre de séjour dont il bénéficiait. Au mois de juillet 2022, M. A a formé une demande de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par l'arrêté attaqué du 31 août 2022, le préfet de l'Eure a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur l'étendue du litige : 2. M. A demande l'annulation de l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté du préfet de l'Eure en date du 31 août 2022 mentionné au point précédent. Toutefois, le magistrat statuant dans le délai de cent quarante-quatre heures prévu à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est compétent que s'agissant des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, fondée, en l'espèce, sur le 3°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi, il appartiendra à une formation collégiale du tribunal de se prononcer, en application des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, sur les conclusions de la requête dirigées contre le refus de titre de séjour. Par suite, il y a lieu de réserver leur examen à une telle formation, de même que celui des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qui en sont l'accessoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Aux termes des dispositions combinées des articles R. 776-19 et R. 776-21 du code même code, si, au moment de la notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1, l'étranger est en détention, sa requête peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. 4. Ainsi qu'en a jugé le Conseil d'Etat dans sa décision n° 431179, rendue le 10 juin 2020, pour rendre opposable le délai de recours contentieux, l'administration est tenue, en application de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, de faire figurer dans la notification de ses décisions la mention des délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais des recours administratifs préalables obligatoires. Elle n'est en principe pas tenue d'ajouter d'autres indications, notamment les délais de distance, la possibilité de former des recours gracieux et hiérarchiques facultatifs ou la possibilité de former une demande d'aide juridictionnelle. Si des indications supplémentaires sont toutefois ajoutées, ces dernières ne doivent pas faire naître d'ambiguïtés de nature à induire en erreur les destinataires des décisions dans des conditions telles qu'ils pourraient se trouver privés du droit à un recours effectif. En cas de rétention ou de détention, lorsque l'étranger entend contester une décision prise sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour laquelle celui-ci a prévu un délai de recours bref, notamment lorsqu'il entend contester une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai, la circonstance que sa requête ait été adressée, dans le délai de recours, à l'administration chargée de la rétention ou au chef d'établissement pénitentiaire, fait obstacle à ce qu'elle soit regardée comme tardive, alors même qu'elle ne parviendrait au greffe du tribunal administratif qu'après l'expiration de ce délai de recours. En outre, depuis l'entrée en vigueur des dispositions mentionnées au point précédent, il incombe à l'administration, pour les décisions présentant les caractéristiques mentionnées ci-dessus, de faire figurer, dans leur notification à un étranger retenu ou détenu, la possibilité de déposer sa requête dans le délai de recours contentieux auprès de l'administration chargée de la rétention ou du chef de l'établissement pénitentiaire. 5. En l'espèce, il est constant que les décisions contestées ont été notifiées à M. A, le 5 septembre 2022 à 10 heures 40, alors qu'il était incarcéré au centre de détention de Val-de-Reuil. L'arrêté ainsi notifié comportait, en annexe, les voies et délais de recours ouverts à son encontre et portait notamment la mention selon laquelle " Si vous entendez contester la légalité de la présente décision, vous pouvez, dans un délai de 48 heures, former un recours devant la juridiction administrative (). / Si vous êtes détenu, vous pouvez adresser votre recours par le biais du chef d'établissement qui aura la charge de le faire parvenir au Tribunal compétent. ". Ainsi, M. A, qui ne fait valoir aucun élément de nature à remettre en cause la régularité de la notification des décisions en litige, doit être regardé comme ayant été clairement informé lors de la notification des décisions contestées de la possibilité d'introduire un recours contre la mesure d'éloignement en litige auprès du chef pénitentiaire. Par suite, le délai de recours contentieux de 48 heures prévu par les dispositions précitées est opposable au requérant. Il ressort par ailleurs des écritures mêmes du requérant que celui a informé son conseil dès le 5 septembre 2022 de l'existence de ces décisions. Dans ces conditions, le requérant ne produisant par ailleurs à l'appui de ses écritures aucune pièce de nature à établir qu'il aurait effectivement saisi, ainsi qu'il le soutient, le greffe du centre de détention de Val-de-Reuil dans le délai de recours contentieux ouvert à l'encontre des décisions contestées, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen le 7 septembre 2022 à 15 heures 12, est tardive. 6. Il résulte de ce qui précède, et ainsi que le fait valoir le préfet de l'Eure, que M. A n'est pas recevable à demander l'annulation des décisions du 31 août 2022 portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixation du pays de sa destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Ainsi qu'il a été dit au point 2 du présent jugement, l'examen des conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation de la décision du 31 août 2022 portant refus de titre de séjour, ainsi que de celles aux fins d'injonction et d'astreinte, en tant qu'elles s'y rattachent, est réservé jusqu'à ce qu'il y soit statué par une formation collégiale du tribunal. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l'Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022. La magistrate désignée, D. B La greffière, P. His La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2203615_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel