TA598ème chambre8ème chambre
TA59 · 8ème chambre — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2203615_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mai et 27 septembre 2022, M. D A C, représenté par Me Bilel Laïd, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour " étudiant ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait quant à la date de la demande et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 412-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n'est pas établi que cette décision aurait été signée par une autorité habilitée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :
- il n'est pas établi que cette décision aurait été signée par une autorité habilitée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- il n'est pas établi que cette décision aurait été signée par une autorité habilitée ;
- elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :
- il n'est pas établi que cette décision aurait été signée par une autorité habilitée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance en date du 28 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 octobre 2022 à 14 heures.
M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2022 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Babski a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A C, ressortissant camerounais né le 28 décembre 1996 à Yaoundé (Cameroun) et entré sur le territoire français le 20 septembre 2018 sous-couvert d'un passeport muni d'un visa de type D portant la mention " étudiant " valable du 17 septembre 2018 au 17 septembre 2019, a sollicité, le 19 décembre 2019, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Le préfet du Nord a, par un arrêté du 25 mai 2020, rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Le recours gracieux présenté par M. A C a été rejeté par une décision du 15 septembre 2020. L'intéressé a, de nouveau, sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par un arrêté du 28 mars 2022, le préfet du Nord a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. A C demande au tribunal d'annuler ces cinq décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées :
2. Par un arrêté du 30 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département n° 225 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B E, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l'effet de signer, notamment, les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte attaqué manque en fait.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ".
4. La décision de refus de titre de séjour vise les textes dont le préfet du Nord a fait application et énonce, de manière suffisamment précise, les considérations de fait propres à la situation personnelle et familiale de M. A C. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, à supposer établi que le requérant ait déposé une demande de titre de séjour " étudiant " le 27 septembre 2021 et non le 4 janvier 2022, comme mentionne à tort la décision attaquée, cette erreur purement matérielle est toutefois sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier ni des termes de la décision attaquée, nonobstant l'erreur de fait évoquée au point précédent, que le préfet du Nord n'aurait pas, avant de rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A C, procédé à un examen réel et sérieux de sa situation.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". Aux termes de l'article L. 412-1 de ce même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Il résulte de l'articulation de ces dispositions que la première délivrance d'un titre de séjour " étudiant " est subordonnée à ce que l'étranger dispose d'un visa long séjour, à moins qu'il ne justifie de circonstances particulières liées, notamment, au déroulement de ses études.
8. D'une part, M. A C fait valoir qu'il poursuit des études supérieures sur le territoire français depuis qu'il est entré en France en septembre 2018 muni de son passeport revêtu d'un visa de type D portant la mention " étudiant " valide du 17 septembre 2018 au 17 septembre 2019. Il soutient également avoir validé l'ensemble des modules de sa formation à distance en production audiovisuelle au titre de l'année 2019-2020 dispensée par l'organisme Paris Executive Business School, avoir réussi sa troisième année de Bachelor à l'école supérieure de communication de Lille au titre de l'année universitaire 2020-2021, avoir effectué un stage au sein de l'association des apprentis de France du 26 avril au 9 août 2021 et être inscrit en quatrième année de Bachelor à l'école supérieure de communication de Lille au titre de l'année 2021-2022. Toutefois, la durée de validité du visa de long séjour, sous couvert duquel l'intéressé était régulièrement entré en France, était expirée à la date à laquelle il a présenté sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, une telle demande doit être regardée comme une première demande de titre de séjour mention " étudiant ", laquelle était soumise en application des dispositions précitées, à la condition de détention d'un visa d'une durée supérieure à trois mois en cours de validité. Il en résulte que le préfet du Nord a pu, pour ce seul motif tiré du défaut de visa de long séjour, valablement rejeter la demande tendant à la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " sans méconnaître les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen soulevé à ce titre par le requérant, doit être écarté.
9. D'autre part, à supposer que M. A C, en alléguant qu'il ne pouvait pas poursuivre son contrat d'apprentissage sans titre de séjour, et qu'une éventuelle inscription en cinquième année serait mise en suspens, a entendu se prévaloir de circonstances particulières liées, notamment au déroulement de ses études permettant ainsi au préfet d'user de la faculté offerte par les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de ne pas satisfaire à cette obligation de visa de long séjour, les éléments qu'il produit ne suffisent cependant pas à démontrer qu'il ne pouvait retourner dans son pays d'origine pour y solliciter un visa de long séjour. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui faisait l'objet d'une décision du préfet du Nord portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français en date du 25 mai 2020, s'est inscrit en quatrième année de Bachelor à l'école supérieure de communication de Lille au titre de l'année 2021-2022, sans avoir effectué les démarches pour obtenir un visa de long séjour. Par ailleurs, son contrat d'apprentissage était déjà rompu d'un commun accord avec l'association nationale des apprentis de France à la date de la décision attaquée le 25 mars 2022. Ainsi, nonobstant les résultats et les démarches effectuées par M. A C, notamment par la recherche et l'obtention de stages et d'un contrat d'apprentissage, ce dernier ne démontre pas que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, à défaut de détenir un visa de long séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. Enfin, aux termes de l'article L. 412-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 412-1 l'autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" prévue à l'article L. 422-1 () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet, en vertu de son pouvoir gracieux de régularisation, peut délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant au demandeur qui ne peut présenter un visa de long séjour pour des cas très particuliers et en tenant compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études.
11. Il résulte de ce qui vient d'être dit au point 9 que la décision attaquée ne s'oppose pas à ce que M. A C reprenne, ultérieurement, des études dans des conditions de séjour régulières. Dès lors, c'est sans méconnaître l'existence de son pouvoir de régularisation, ni l'opportunité d'en faire usage que le préfet du Nord a pris à son encontre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 412-3 du de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 mars 2022 refusant la délivrance d'un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux point 3.
14. En deuxième lieu, si M. A C se prévaut de la méconnaissances dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, l'intéressé ne rentre dans aucune des catégories d'étrangers ne pouvant faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français énumérées par cet article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
15. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
16. Si M. A C se prévaut de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. A C est présent sur le territoire français depuis septembre 2018, période pendant laquelle il a poursuivi ses études universitaires et a travaillé à titre accessoire. Pour autant, l'intéressé, qui a fait l'objet d'un précédent refus de délivrance de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire en date du 25 mai 2020, est célibataire et sans enfant et ne justifie de la présence d'aucun membre de sa famille sur le territoire national. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'il serait isolé au Cameroun, où réside sa mère et où il a vécu jusqu'à ses vingt-deux ans. Enfin, M. A C ne soutient ni même n'allègue qu'il ne pourrait se réinsérer socialement et professionnellement dans ce pays. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision litigieuse, le préfet du Nord aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Nord n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
17. Il résulte de ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 mars 2022 portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
18. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'a l'obligation de motiver cette décision que lorsqu'il octroie à l'étranger un délai de départ volontaire inférieur à trente jours. En l'espèce, le préfet du Nord a assorti la décision portant obligation de quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire de trente jours, délai de droit commun de cette mesure. La décision litigieuse n'avait ainsi pas à être motivée sur ce point. Le moyen doit, par suite, être écarté comme inopérant.
19. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A C ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire.
20. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter l le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ".
21. Si M. A C soutient que le préfet du Nord devait lui octroyer un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ou à tout le moins examiner une telle possibilité, il ne justifie toutefois pas des circonstances particulières nécessitant qu'un tel délai lui soit fixé. Par suite, le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ce délai doit être écarté.
22. Il résulte de ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 mars 2022 octroyant un délai de départ volontaire de trente jours.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
23. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A C ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination.
24. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
25. M. A C n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait exposé à des risques de la nature de ceux prévus par les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans le cas où il retournerait dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance desdites stipulations doit être écarté.
26. Il résulte de ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 mars 2022 fixant son pays de destination.
En ce qui concerne l la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
27. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
28. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an cite les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne la date d'entrée de M. A C sur le territoire national et indique que ce dernier ne fait état d'aucune attache privée et familiale sur le territoire français, qu'il n'établit pas être dépourvu de liens privés et familiaux au Cameroun où réside notamment sa mère, qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 25 mai 2020 à laquelle il n'a pas déféré et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation en fait comme en droit de l'arrêté attaqué doit être écarté.
29. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A C n'est pas fondé à invoquer, par la voie d'exception, l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français.
30. En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 612-8 du même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
31. Eu égard aux éléments de fait relatifs à la situation personnelle du requérant, rappelés aux points 16 et 28 du présent jugement, et alors même que l'intéressé ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
32. Il résulte de ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 mars 2022 portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
33. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
34. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C, au préfet du Nord et à Me Bilel Laïd.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Babski, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024.
Le rapporteur,
Signé
D. BABSKI
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2203615Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA5916 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2203615_20240216
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