TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203616_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022 à 21 heures 41, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Meuse du 12 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour d'une durée de dix-huit mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Meuse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de la décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne les moyens communs : - l'auteur des décisions est incompétent ; - l'arrêté ne lui a pas été notifié dans une langue qu'elle comprend ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - la décision est insuffisamment motivée ; - son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elle ne présente pas de risque de fuite ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : - la décision est insuffisamment motivée ; - la préfète a commis une erreur d'appréciation quant à sa durée. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2022 la préfète de la Meuse conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Durand, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Durand, magistrat désigné ; - et les observations de Me Boutonnet, avocate commise d'office, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et développe les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : * Concernant la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il est soutenu que la requérante est entrée en France en juin 2022, qu'elle réside depuis cette date chez une amie et qu'elle ne dispose plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; * Concernant la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il est soutenu que la requérante a fait l'objet d'un mariage forcé dans son pays d'origine et qu'elle a fait l'objet de violences de la part de sa belle-famille dès lors qu'elle était dans l'incapacité de donner une descendance à son époux. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante gabonaise née le 19 février 1989 a été interpelée le 12 décembre 2022 pour des faits de vol en réunion. Par l'arrêté en litige, la préfète de la Meuse a obligé l'intéressée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois. Mme A, assignée à résidence, demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par M. Christian Robbe-Grillet, secrétaire général de la préfecture, auquel la préfète de la Meuse a, par un arrêté du 13 octobre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégué sa signature à l'effet de signer notamment les décisions en matière d'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit, dès lors, être écarté. 3. En second lieu, les conditions de notification de l'arrêté attaqué sont sans incidence sur la légalité de celui-ci. Le moyen tiré de l'irrégularité de cette notification en raison de l'absence d'un interprète ne peut donc qu'être écarté comme inopérant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui soutient être entrée en France en juin 2022, réside dans ce pays depuis moins d'un an au jour de la décision attaquée. Célibataire et sans enfant, la requérante ne justifie d'aucune insertion dans la société française. Par suite, elle n'est pas fondée soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 6. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 7. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 8. En second lieu, les moyens tirés de ce que le comportement de la requérante ne constitue pas une menace pour l'ordre public et de ce que le risque de fuite n'est pas établi ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision, invoquée par la requérante à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écartée par voie de conséquence. 10. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Ce dernier texte énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 12. Si Mme A soutient qu'un retour dans son pays d'origine l'expose à des traitements contraires aux stipulations et dispositions précitées, elle ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des risques qu'elle allègue encourir. 13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : 14. En premier lieu, la décision en litige vise les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise que la requérante ne justifie d'aucun lien ancien, stable et intense en France et que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. La décision en litige comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 15. En second lieu, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par la préfète quant à la durée de l'interdiction de retour n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 18. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de la Meuse. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2022. Le magistrat désigné F. Durand La greffière, L. Bourée La République mande et ordonne à la préfète de la Meuse, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2203616_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel