TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2203616_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, régularisée le 13 juillet 2022 et deux mémoires complémentaires enregistrés les 23 décembre 2022 et 31 mai 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 avril 2022, prise sur recours préalable, par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide personnalisée au logement (APL) à compter du 1er novembre 2020. Il soutient que : - il ne conteste pas le montant des ressources retenues par la CAF pour calculer ses droits à l'APL mais seulement leur nature ; la CAF assimile ses revenus de formation professionnelle versés par Pôle emploi à l'allocation chômage, ce qui l'empêche de pouvoir bénéficier d'un abattement de 30 % sur ses revenus d'activité professionnelle dans le calcul de ses droits à l'APL ; l'administration fiscale n'assimile pas ses revenus de formation professionnelle à l'allocation chômage ; - la décision attaquée méconnaît le principe d'égalité tel que garanti par le droit constitutionnel ; il est traité différemment et de façon plus défavorable que les personnes inscrites dans la même formation professionnelle qui ne sont pas rémunérées par Pôle emploi ; - il n'a pas changé de domicile ; - la CAF ne devrait pas demander au tribunal de le condamner à payer la somme de 200 euros dès lors qu'il ne perçoit que 400 euros par mois, que sa requête n'est pas dénuée de bon sens et qu'elle ne justifie d'aucun frais engagé. Par trois mémoires en défense enregistrés les 14 et 29 décembre 2022 et le 7 juin 2023, la CAF de la Haute-Garonne conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre reconventionnel, à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la récupération des revenus se fait automatiquement par le biais de la base de ressource mensuelle et qu'il lui est impossible de modifier la nature des revenus pris en compte par cette base. Un mémoire en production de pièces, enregistré le 13 avril 2023, a été présenté par M. A et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, ont été entendus le rapport de M. C et les observations de M. A qui persiste dans ses écritures, puis la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A a déposé une demande d'APL en octobre 2020. Par une décision du 30 octobre 2020, la CAF de la Haute-Garonne a notifié au requérant son refus de lui attribuer le bénéfice de l'APL à compter du 1er novembre 2020. Par une nouvelle décision du 26 avril 2022, prise sur recours préalable, la CAF de la Haute-Garonne a confirmé à M. A le rejet de sa demande d'APL au motif que toutes les allocations versées par Pôle emploi sont à codifier " allocations chômage " et ne peuvent faire l'objet d'un abattement. Sur les droits de M. A à l'aide personnalisée au logement : 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation alors applicable : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; () ". Aux termes de l'article L. 822-5 du même code : " Les aides personnelles au logement ne sont dues qu'aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire. / () ". Aux termes de l'article L. 822-6 du même code : " La détermination ainsi que les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par voie réglementaire. / () ". Aux termes de l'article R. 822-14 du même code, dans sa version applicable au litige : " Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs, à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total et qu'il perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 du code du travail (), les revenus d'activité professionnelle dont bénéficie l'intéressé sont affectés d'un abattement de 30 %. () ". 4. Pour solliciter l'annulation de la décision attaquée, M. A fait valoir que la rémunération de sa formation professionnelle qu'il a perçue ne devrait pas être assimilée à une allocation chômage et qu'elle devrait donc être affectée d'un abattement de 30 % pour le calcul de ses droits à l'APL. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'indemnisation perçue par M. A au titre de sa formation constitue une allocation d'aide au retour à l'emploi-Formation (AREF) qu'il a perçue du 2 septembre 2020 au 5 juillet 2021. Cette allocation ne constitue pas un revenu d'activité professionnelle au sens de l'article R. 822-14 du code de la construction et de l'habitation. Dans ces conditions, M. A ne pouvait pas bénéficier d'un abattement de 30 % sur les revenus tirés de sa formation professionnelle. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En deuxième lieu, le requérant entend contester la décision attaquée au regard du principe d'égalité. Ce principe ne s'oppose ni à ce que le législateur ou l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi ou du règlement qui l'établit. Si la rémunération perçue au titre d'une formation professionnelle constitue un revenu d'activité professionnelle, l'ARE-Formation, qui est une allocation de remplacement versée par Pôle emploi, n'en constitue pas un. Dans ces conditions, les bénéficiaires de l'ARE-Formation sont placés dans une situation différente de celle des autres bénéficiaires de la formation professionnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait le principe d'égalité de traitement n'est pas fondé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 26 avril 2022 de la CAF de la Haute-Garonne. Sur les conclusions reconventionnelles de la CAF de la Haute-Garonne : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par la CAF de la Haute-Garonne sur ce fondement doivent donc être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au ministre en charge du logement. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. Le magistrat désigné Alain C La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre délégué chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2203616_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel