TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203617_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, la commune de Toulouse, représentée par Me Saint-Geniest, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de Mme K AC, Mme W F, M. AE AA, Mme G AA, M. L I, Mme B AG, Mme Z R, M. O AA, Mme AD AH, Mme AB E, Mme U S, Mme Q V, M. A Y, Mme X Y, Mme M I, Mme J AA, M. N T, M. AF AA, Mme C AA, M. P AC et tous autres occupants de leur chef qui occupent sans droit ni titre la parcelle n° 1, section AS, sise dans l'enceinte du complexe sportif municipal de La Cépière, 2 rue Charles Mouly à Toulouse, appartenant au domaine public non routier communal, faute de quoi ladite collectivité pourra faire procéder à cette expulsion avec le concours de la force publique. La commune soutient que la mesure d'expulsion sollicitée présente un caractère d'urgence et d'utilité, au motif que l'occupation sans titre d'un terrain à usage de parking du gymnase et d'espaces verts du complexe sportif, accompagnée d'un raccordement illicite aux réseaux d'eau et d'électricité, est de nature à porter atteinte tant à la salubrité publique qu'à la sécurité publique. La requête a été communiquée le 29 juin 2022 à 11 h 00 par voie de notification administrative aux défendeurs présents sur la parcelle en cause, à savoir Mme J AA, M. A Y, Mme X Y, Mme AD AH, Mme H AA, Mme B AG, Mme G AA et Mme C AA. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Toulouse a désigné M. Truilhé, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties de la date de l'audience. Après avoir entendu à l'audience publique du 4 juillet 2022 à 9 h 30, en présence de M. D de Bieusses, greffier d'audience : - le rapport de M. Truilhé, juge des référés, - et les observations de Me Ginesta, substituant Me Saint-Geniest, pour la commune de Toulouse, qui a repris les écritures de sa consoeur, - les défendeurs n'étant ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction, et notamment d'un rapport administratif de la police municipale de Toulouse en date du 6 juin 2022 et des fiches d'identification des véhicules stationnés, et il n'est au demeurant pas contesté en l'absence de toute défense, que Mme K AC, Mme W F, M. AE AA, Mme G AA, M. L I, Mme B AG, Mme Z R, M. O AA, Mme AD AH, Mme AB E, Mme U S, Mme Q V, M. A Y, Mme X Y, Mme M I, Mme J AA, M. N T, M. AF AA, Mme C AA et M. P AC ont installé vingt-trois caravanes à compter d'une date indéterminée, sans autorisation de la commune de Toulouse, propriétaire de la parcelle en cause, sur une partie du parking du gymnase de La Cépière et des espaces verts du complexe sportif, correspondant à la parcelle n° 1, section AS, dans l'enceinte du complexe sportif municipal de La Cépière, 2 rue Charles Mouly à Toulouse, appartenant au domaine public non routier de ladite commune, et ont effectué sur la parcelle en cause un branchement illicite au réseau d'électricité et un raccordement illicite au réseau d'eau potable à partir d'une borne d'incendie. Il est constant que cette occupation du domaine public communal se poursuit à la date de la présente ordonnance. Par la présente requête, enregistrée le 27 juin 2022, la commune de Toulouse demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion dès la notification de ladite ordonnance des occupants sans titre de la parcelle dont il s'agit, faute de quoi ladite collectivité pourra faire procéder à cette expulsion avec le concours de la force publique. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par l'autorité gestionnaire du domaine public d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant dudit domaine public, le juge des référés administratifs y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. En l'espèce, il résulte de ce qui a été exposé au point 1 que les défendeurs susmentionnés occupent, sans autorisation de la commune de Toulouse, propriétaire de la parcelle en cause, un terrain public sis à Toulouse. 5. En ce qui concerne l'existence d'une contestation sérieuse, il est constant que les intéressés ne disposent d'aucun droit ou titre autorisant l'occupation de ce domaine public. 6. En ce qui concerne l'urgence, il est constant non seulement que l'installation de caravanes sur une partie du parking du gymnase du complexe sportif municipal est de nature à faire obstacle à l'utilisation de ce gymnase public par ses usagers, mais que le branchement illicite au réseau d'électricité effectué par les défendeurs induit un risque d'atteinte à la sécurité publique, en premier lieu pour les occupants sans titre eux-mêmes, compte tenu du risque de court-circuit. Dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'atteinte à la salubrité publique également alléguée par la commune de Toulouse, la mesure d'expulsion sollicitée par ladite commune doit être regardée comme présentant un caractère d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 7. En ce qui concerne l'utilité, la commune de Toulouse est fondée à soutenir que la cessation des atteintes sus-décrites à la sécurité publique et au fonctionnement normal du service public sportif municipal présente, par elle-même, un caractère d'utilité au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à Mme K AC, Mme W F, M. AE AA, Mme G AA, M. L I, Mme B AG, Mme Z R, M. O AA, Mme AD AH, Mme AB E, Mme U S, Mme Q V, M. A Y, Mme X Y, Mme M I, Mme J AA, M. N T, M. AF AA, Mme C AA, M. P AC, ainsi que tous autres occupants éventuels de leur chef, d'évacuer ledit terrain public dès la notification de la présente ordonnance ou de son affichage sur les lieux, faute de quoi la commune de Toulouse pourra faire procéder à leur expulsion en recourant, si nécessaire, au concours de la force publique. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme K AC, Mme W F, M. AE AA, Mme G AA, M. L I, Mme B AG, Mme Z R, M. O AA, Mme AD AH, Mme AB E, Mme U S, Mme Q V, M. A Y, Mme X Y, Mme M I, Mme J AA, M. N T, M. AF AA, Mme C AA, M. P AC, ainsi qu'à tous autres occupants éventuels de leur chef, installés à la date de la présente ordonnance sur la parcelle n° 1, section AS, sise dans l'enceinte du complexe sportif municipal de La Cépière, 2 rue Charles Mouly à Toulouse, appartenant au domaine public non routier de la commune de Toulouse, d'évacuer ce domaine public dès la notification de la présente ordonnance ou, si cette notification n'est pas possible, à compter de son affichage sur les lieux, faute de quoi la commune de Toulouse pourra faire procéder d'office à cette évacuation avec le concours de la force publique. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Toulouse et à tous les occupants sans droit ni titre du domaine public, à savoir notamment Mme K AC, Mme W F, M. AE AA, Mme G AA, M. L I, Mme B AG, Mme Z R, M. O AA, Mme AD AH, Mme AB E, Mme U S, Mme Q V, M. A Y, Mme X Y, Mme M I, Mme J AA, M. N T, M. AF AA, Mme C AA et M. P AC. Fait à Toulouse, le 11 juillet 2022. Le juge des référés, J. C. TRUILHÉ Le greffier, F. D DE BIEUSSES La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2203617_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel