TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2203617_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2022, le syndicat des professionnels de la location meublée, représenté par Me Gauci, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du conseil de Paris n°2021 DLH 460 du 15 décembre 2021 portant adoption du règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations pour la location d'un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme ; 2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en méconnaissance des articles L. 2121-10, L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, les élus du conseil de Paris ont été irrégulièrement convoqués et n'ont pas été suffisamment informés du contenu de la délibération ; - les dispositions du décret du 11 juin 2021, qui a créé l'article R. 321-1-5 du code du tourisme fondant le règlement litigieux, sont entachées d'illégalité car d'une part, la consultation du public préalable à l'édiction de ce décret a violé les articles L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales et L. 131-1 du code des relations entre le public et l'administration et méconnu les principes de sincérité, de sécurité juridique et de confiance légitime, d'autre part, la définition de la notion de local à usage commercial est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît aussi les principes de sécurité juridique et de confiance légitime ; - la délibération litigieuse elle-même ne tient pas compte des situations déjà existantes, elle méconnaît les dispositions du IV bis de l'article L. 324-1-1 et de l'article R. 324-1-5 du code du tourisme ainsi que les principes de sécurité juridique et de confiance légitime dès lors qu'elle n'est pas fondée sur une analyse de la situation particulière à Paris, qu'elle instaure des principes insuffisamment clairs, objectifs et intelligibles et qu'elle prévoit une condition de nuisances pour le voisinage non prévue par la réglementation nationale et qui relève du droit civil. Par des mémoires en défense enregistrés les 31 août et 2 octobre 2023, la Ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge du syndicat des professionnels de la location meublée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que le syndicat requérant, dont l'objet est national, ne justifie pas d'un intérêt pour agir suffisant à l'encontre d'une réglementation locale ; - le moyen tiré de l'exception d'illégalité du décret du 11 juin 2021 est inopérant dès lors que la délibération litigieuse, qui trouve son fondement directement dans le IV bis de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, n'a pas été prise pour son application et qu'il n'en constitue pas la base légale ; - le moyen tiré du vice entachant les conditions d'édiction de ce décret est inopérant ; - en tout état de cause, les moyens ne sont pas fondés, le Conseil d'Etat a d'ores et déjà écarté tous les moyens invoqués à l'appui de l'exception d'illégalité de ce décret par une décision n° 458799 du 26 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code du tourisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public, - et les observations de Me Froger, pour la Ville de Paris. Considérant ce qui suit : 1. Par la délibération n° 2021 DLH 460 des 14, 15, 16 et 17 décembre 2021, le conseil de Paris a adopté le règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations visant la location de locaux à usage commercial en meublés de tourisme. Par la présente requête, le syndicat des professionnels de la location meublée demande l'annulation de cette délibération. 2. Eu égard à la généralité de son objet énoncé au point 3 des statuts, qui consiste, sur le plan national et international, en " la représentation et la protection des droits des membres de l'association et de leurs intérêts professionnels, économiques, matériels et moraux () le lobbying et la défense des professions exercées par les membres de l'association auprès des pouvoirs publics et auprès de tout groupement, de toute instance nationale ou internationale () " et à son champ d'action national et international, le syndicat requérant ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la délibération du conseil de Paris qui n'a d'effets que dans une aire géographique limitée. Par suite, sa requête est irrecevable et doit être rejetée. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 2 000 euros à la charge du syndicat des professionnels de la location meublée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise sur leur fondement à la charge de la Ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête du syndicat des professionnels de la location meublée est rejetée. Article 2 : Le syndicat des professionnels de la location meublée versera la somme de 2 000 euros à la Ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des professionnels de la location meublée et à la Ville de Paris. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Anne Seulin, présidente, M. Gaël Raimbault, premier conseiller, M. Arnaud Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. Le rapporteur, G. ALa présidente, A. SeulinLa greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2203617_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel