TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2203617_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, M. C A, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 août 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a prononcé la prolongation de son placement à l'isolement au sein du centre pénitentiaire d'Orléans-Saran, jusqu'au 6 novembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires d'ordonner la levée de son placement à l'isolement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la compétence de l'auteur de l'acte attaqué n'est pas démontrée ; - elle a été prise en méconnaissance des droits de la défense, dès lors que son dossier ne lui a pas été communiqué avant son placement à l'isolement et qu'il n'a pas été mis à même d'être assisté par un avocat ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation de sa situation, dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis et qu'il ne constitue aucun danger pour lui-même, ses codétenus ou l'établissement. Par une ordonnance du 5 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 mai 2024. Par un mémoire en défense, non communiqué, enregistré le 29 octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête par renvoi à ses écritures enregistrées sous le n° 2203615. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bernard ; - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C A était incarcéré au centre de détention de Châteaudun et placé en unité pour détenus violents (UDV) jusqu'au 23 août 2022, date à laquelle sa prise en charge en UDV a cessé et l'intéressé a été transféré au centre pénitentiaire d'Orléans-Saran, où il a été placé provisoirement à l'isolement. Par une décision du 26 août 2022, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a prononcé la prolongation de son placement à l'isolement jusqu'au 6 novembre 2022. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 213-24 du code pénitentiaire : " Au terme d'une durée de six mois, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois. / La décision est prise sur rapport motivé du chef de l'établissement pénitentiaire. / Cette décision peut être renouvelée une fois pour la même durée ". 3. La décision attaquée a été signée par M. B D. Par un arrêté du 1er juin 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Bourgogne-Franche-Comté du 13 juin 2022, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a donné délégation à son adjoint, M. B D, à l'effet de signer notamment les décisions de prolongation à l'isolement au-delà de six mois en application de l'article R. 213-24 du code pénitentiaire. Il ressort des pièces du dossier, qu'à la date à laquelle la décision litigieuse a été prise, M. A avait été placé à l'isolement pendant une durée supérieure à neuf mois. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui manque en fait, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 213-21 du code pénitentiaire : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande () Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte rendu écrit signé par elle () ". 5. M. A soutient qu'il n'a pu consulter les éléments de la procédure que postérieurement à la décision de prolongation de son isolement et qu'il n'a pas été mis à même d'être assisté par un avocat dans le cadre d'un débat contradictoire. Il ressort toutefois des pièces du " dossier contradictoire ", que le requérant produit lui-même, qu'à son arrivée au centre pénitentiaire d'Orléans-Saran, le 23 août 2022, M. A a été informé de ce qu'une mesure de prolongation de son placement à l'isolement était envisagée. Il a alors exprimé le souhait de consulter les pièces de la procédure et de se faire assister par un avocat, en la personne de Me Ciaudo ou à défaut, par un avocat désigné par le bâtonnier. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'en l'absence de Me Ciaudo, l'établissement pénitentiaire a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Orléans et qu'un avocat a été désigné pour assister M. A, ainsi qu'il en ressort de la transcription de ses propos dans le compte-rendu de l'audience du 25 août 2022. D'autre part, il ressort des mentions de ce même compte-rendu, qui ne sont pas utilement contestées, que les pièces de la procédure ont été communiquées à l'intéressé le 23 août 2022, soit antérieurement à son audition. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. () ". Aux termes de l'article R. 212-30 de ce code : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé () ". 7. Saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l'isolement, le juge administratif ne peut censurer l'appréciation portée par l'administration pénitentiaire quant à la nécessité d'une telle mesure qu'en cas d'erreur manifeste. 8. Il ressort des termes de la décision en litige que pour justifier la mesure de prolongation du placement à l'isolement de M. A, le directeur interrégional des services pénitentiaires s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé était placé en unité pour détenus violents (UDV) au cours de son incarcération au centre de détention de Châteaudun, jusqu'au 23 août 2022, date à laquelle il a été transféré au centre pénitentiaire d'Orléans-Saran. Il en a déduit la nécessité d'observer le comportement de M. A dans les premiers temps de sa détention dans cet établissement et de prolonger son placement à l'isolement et ce, d'une part, compte tenu des faits de violence dont ce dernier est coutumier au cours de son parcours d'incarcération et d'autre part, de son comportement depuis son arrivée au centre pénitentiaire d'Orléans-Saran. Il est en particulier relevé que depuis le 23 août 2022, M. A a fait preuve de provocation et de violence physique à l'égard du personnel en " lançant une chaise sur les agents " après un démenottage. Si le requérant conteste la matérialité de ces faits, il n'apporte aucun élément de nature à les remettre en cause et ce alors que son comportement, ainsi que le relève le directeur du centre pénitentiaire d'Orléans-Saran dans son courrier du 23 août 2022, produit par le requérant lui-même, a conduit l'administration pénitentiaire à prononcer son placement en UDV au centre de détention de Châteaudun. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 26 août 2022 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon prolongeant son placement à l'isolement doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et de celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lesieux, présidente, Mme Bernard, première conseillère, Mme Dicko-Dogan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. La rapporteure Pauline BERNARD La présidente, Sophie LESIEUX La greffière, Emilie DEPARDIEU La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA307 mai 2024
DTA_2203615_20240507TA4528 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2203617_20241128
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2203617_20241128
Données disponibles
- Texte intégral