TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2203618_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, Mme E A, représentée par Me Dhib, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 6 décembre 2022, Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bernabeu, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante burkinabée née le 8 novembre 1993, a sollicité, le 20 juillet 2021, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par l'arrêté contesté du 19 septembre 2022, le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, seules applicables à la date de la décision attaquée : " Les personnes physiques () ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. L'arrêté du 19 septembre 2022, qui vise notamment l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fait état de ce que Mme A, entrée en France en 2016, célibataire et sans charge de famille, ne justifie ni de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens sur le territoire français, ni d'une insertion dans la société française. Ainsi, cet arrêté, contrairement à ce qui est soutenu, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus d'admission au séjour.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Si Mme A soutient qu'elle est entrée en France le 3 septembre 2016 et que depuis elle y exerce une activité professionnelle, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, célibataire et sans enfant, est hébergée chez sa sœur. Si elle produit des bulletins de salaire d'octobre 2021 à février 2002 établis par un même employeur, puis, de mai 2021 à avril 2022 émis par un autre, ainsi que des contrats à durée indéterminée conclus en 2022 avec des employeurs différents, dont certains ont été signés en octobre 2022, soit postérieurement à l'arrêté en litige, ces éléments ne suffisent pas à caractériser une insertion socioprofessionnelle notable, tout comme les attestations de tiers dressées pour la cause saluant la qualité de son travail ou ses qualités humaines. Enfin, si elle se prévaut de la présence en France de sa sœur de nationalité française, elle n'établit pas être isolée dans son pays d'origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où résident sa mère et plusieurs membres de sa fratrie. Dans ces conditions, eu égard en particulier aux conditions de séjour de la requérante qui ne justifie que d'une activité salariée récente, l'arrêté litigieux ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée emportant une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision, qui repose sur un examen complet de la situation de la requérante, y compris s'agissant de son activité salariée, ne peut davantage être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 ci-dessus, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. Mme A n'articulant aucun moyen propre à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, elle n'est pas fondée à demander son annulation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, à Me Dhib et au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 6 février 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Bernabeu, présidente-rapporteure,
- M. B et M. D, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023.
La présidente-rapporteure,
signé
M. CL'assesseur le plus ancien,
signé
F. B
La greffière,
signé
F. OUJABER
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2203618_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel