TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203619_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, sous le n° 2203619, M. D A et Mme G F, épouse A, représentés par Me Jean-Charles Msellati, avocat au Barreau de Toulon, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, la désignation d'un expert à l'effet de constater dans les meilleurs délais les faits et désordres survenus sur leur propriété, située 24 avenue Victoria au Cannet (06110), à la suite de la rupture d'une canalisation publique d'eau potable le dimanche 17 juillet à partir de l'avenue Victoria au Cannet. Les requérants soutiennent que : * ils ont acquis le 2 juillet 2018 une propriété située 24 avenue Victoria au Cannet, cadastrée en section AS n° 131, constituée d'une villa de neuf pièces ; * le 17 juillet 2022, en fin de matinée, une canalisation publique d'eau potable appartenant au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'EAU POTABLE DU GRAND BASSIN CANNOIS (SICASIL), gérée par la compagnie des eaux SUEZ et sa qualité de concessionnaire s'est rompu à partir de l'avenue Victoria inondant l'ensemble de la propriété située en contrebas ; * une déclaration de sinistre a été enregistrée le 19 juillet 2022 par leur assureur, la société AXA ; * le 21 juillet 2022, M. E C, expert judiciaire auprès de la cour administrative d'appel de Marseille a considéré que les désordres survenus rendent la villa inhabitable en raison de son insalubrité ; * ils ont évacué les lieux. Vu les pièces jointes à la requête. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours ". 2. Les constatations portant sur les dommages subis par la propriété des époux A à raison du dégât des eaux consécutif à la rupture d'une canalisation publique d'eau potable entrent dans le champ d'application de ces dispositions. Il y a lieu par suite d'y faire droit comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. ORDONNE Article 1er : M. H B, demeurant 29 chemin de la Campanette à Cagnes-sur-Mer (06800) est désigné en qualité d'expert avec pour mission : * de se rendre dans les meilleurs délais sur les lieux du sinistre, 24 avenue Victoria au Cannet (06110), cadastrée en section AS n° 131 ; * constater les faits à l'origine du sinistre et les désordres subis par la propriété des requérants ; * entendre tout sachant ; * s'adjoindre si nécessaire les services d'un sapiteur ; * dresser un rapport après avoir préalablement soumis aux parties un pré-rapport et leur avoir permis de formuler leurs observations sur celui-ci. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-3 à R. 621-11 du code de justice administrative, à l'exception du second alinéa de l'article R. 621-9 ainsi que des articles R. 621-13 et R. 621-14. Article 3 : L'expert déposera son rapport : * soit en deux exemplaires, dont un original, au greffe du tribunal administratif ; * soit sur la plateforme d'échange du Conseil d'État (https://echange.conseil-etat.fr), dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de son état de vacations, frais et honoraires, et en adressera simultanément un exemplaire à chacune des parties en cause, qui peut s'opérer sous forme électronique, avec leur accord. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et Mme G F épouse A, à la commune du CANNET, au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'EAU POTABLE DU GRAND BASSIN CANNOIS, à la compagnie des eaux SUEZ, au groupe AXA assurances par le cabinet BESSION assurances et à M. H B, expert. Fait à Nice, le 27 juillet 202La présidente du tribunal, signé P. ROUSSELLE La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Le greffier, 2203619
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2203619_20220727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel