TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2203619_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, et un mémoire en réplique, enregistré le 26 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 30 novembre 2022 par lequel le sous-préfet de Draguignan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bernabeu, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Bochnakian pour M. B. Considérant ce qui suit 1. M. B, ressortissant tunisien né le 3 janvier 1995 est, selon ses déclarations, entré en France en 2019. Il a sollicité, le 8 septembre 2021, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 novembre 2022, le sous-préfet de Draguignan a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de ces décisions. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Pour établir l'ancienneté de son séjour en France depuis 2019, M. B produit à l'appui de sa requête quelques attestations de connaissances, un document médical et quelques factures d'achat, ces pièces n'étant pas suffisantes pour démontrer la réalité de sa résidence effective en France depuis la date d'entrée alléguée. Par ailleurs, si les pièces médicales versées au dossier justifient que le père du requérant souffre d'une pathologie chronique invalidante, nécessitant une aide dans les actes de la vie quotidienne, aucune d'entre elles ne permet d'établir que la présence de son fils lui serait à ce titre indispensable. A cet égard, si des certificats médicaux datés de 2021 indiquent que l'état de santé de M. B nécessite la présence de son fils pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, ces derniers ne sont toutefois pas circonstanciés quant aux motifs pour lesquels le requérant serait seul susceptible d'apporter l'aide requise à son père. Il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté que son père a été seul pendant plus de quatre années après le diagnostic de sa maladie, qu'il nécessite le recours à une tierce personne depuis 2018, qu'il perçoit une pension d'invalidité et qu'il peut, en outre, bénéficier d'une assistance à domicile auprès des organismes sociaux. Par suite, le requérant ne démontre pas qu'il serait la seule personne à pouvoir prodiguer l'assistance qui lui serait nécessaire. De plus, l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident sa mère, son frère ainsi que ses trois sœurs et où il a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, dépourvu de toute activité professionnelle, il ne justifie pas d'une insertion particulière à la société française. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressé, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 5. Au regard de la situation personnelle et familiale de M. B, telle qu'elle a été décrite au point 3, l'autorité préfectorale ne peut être regardée comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation au titre des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2022 présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 6 février 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bernabeu, présidente-rapporteure, - M. C et M. E, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023. La présidente-rapporteure, signé M. DL'assesseur le plus ancien, signé F. C La greffière, signé F. OUJABER La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2203619_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel