TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2203619_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Sabatier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard passé ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son signataire ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un mémoire, enregistré le 14 février 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 15 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gilbertas, - et les observations de Me Sabatier, pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 20 février 1998, demande l'annulation de la décision du 11 mars 2022 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour. 2. D'une part, la décision attaquée est signée par Mme D C, directrice adjointe des migrations et de l'intégration de la préfecture du Rhône, en vertu d'un arrêté de délégation du 22 février 2022, régulièrement publié le même jour. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. D'autre part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article () fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ". 4. Mme B est entrée en France, sous couvert d'un visa de court séjour, le 31 mai 2012 à l'âge de 14 ans pour y rejoindre sa mère, installée dans ce pays depuis l'année 2005. Elle a bénéficié, à sa majorité, d'un titre séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 13 septembre 2017. Elle fait valoir la présence régulière en France de sa mère et de son demi-frère ainsi que celle de son enfant né le 25 mai 2018 d'une union avec un compatriote dont elle est désormais séparée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son ancien conjoint, qui conserve l'autorité parentale sur leur enfant, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement à destination de leur pays d'origine le 4 mai 2017. Ainsi, compte tenu également du jeune âge de l'enfant, la décision en litige n'apparaît pas porter atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Dans ces conditions, et alors que les pièces produites ne révèlent aucune insertion professionnelle de la requérante, les liens de la requérante avec la France n'apparaissent pas tels que la décision en litige y porterait une atteinte disproportionnée au regard de ses objectifs. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité doivent être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en ce comprises ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction, d'astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. Le rapporteur, M. GilbertasLe président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2203619_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel