TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2203619_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2022, la SCI Allyndia, représentée par Me Jobelot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2021 par lequel la maire de Paris s'est opposée à la déclaration préalable de travaux déposée pour le changement de destination de locaux d'artisanat en locaux à usage d'hébergement hôtelier au 10-12 rue Pierre Picard à Paris ; 2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'en s'opposant à la déclaration préalable de travaux litigieuse au motif que les travaux envisagés entraînaient une modification de l'aspect extérieur et devaient donc être autorisés par un permis de construire, alors que la seule pose de films opacifiants amovibles sur les fenêtres ne constitue pas une modification définitive de cet aspect, la maire de Paris a méconnu les articles R. 421-14 et R. 421-17 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions à fin d'annulation et d'injonction, et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'arrêté litigieux a été retiré le 12 décembre 2022 ; - à titre subsidiaire, la décision litigieuse ne fait pas grief dès lors qu'il n'était pas nécessaire de déposer une déclaration préalable ; - il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que le retrait de la décision litigieuse est consécutif à un changement de jurisprudence et qu'elle ne pouvait l'anticiper. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 13 décembre 2021, dont la SCI Allyndia demande l'annulation, la maire de Paris s'est opposée à la déclaration préalable déposée par cette société pour le changement de destination de locaux d'artisanat en locaux à usage d'hébergement hôtelier au 10-12 rue Pierre Picard à Paris, au motif que ce changement s'accompagnait de travaux nécessitant l'obtention d'un permis de construire. 2. Toutefois, l'arrêté litigieux à été retiré par un arrêté du 12 décembre 2022, devenu définitif. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à son annulation. 3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire () a) Les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant, à l'exception des travaux de ravalement ; / b) Les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l'article R. 151-27 ; pour l'application du présent alinéa, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal et le contrôle des changements de destination ne porte pas sur les changements entre sous-destinations d'une même destination prévues à l'article R. 151-28 ; () ". 4. Les règles issues du décret du 28 décembre 2015 définissant les projets soumis à autorisation d'urbanisme, selon notamment qu'ils comportent ou non un changement de destination d'une construction existante, sont entrées en vigueur le 1er janvier 2016, sans qu'ait d'incidence à cet égard le maintien en vigueur, sauf décision contraire du conseil municipal ou communautaire, de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2016, dans les hypothèses prévues au VI de l'article 12 du décret du 28 décembre 2015, lequel ne se rapporte qu'aux règles de fond qui peuvent, dans ces hypothèses particulières, continuer à figurer dans les plans locaux d'urbanisme et ainsi à s'appliquer aux constructions qui sont situées dans leur périmètre. Les règles soumettant les constructions à permis de construire ou déclaration de travaux, dont un plan local d'urbanisme ne saurait décider et qui relèvent d'ailleurs d'un autre livre du code de l'urbanisme, sont définies, pour l'ensemble du territoire national, par les articles R. 421-14 et R. 421-17 du code de l'urbanisme, qui renvoient, depuis le 1er janvier 2016, pour déterminer les cas de changement de destination soumis à autorisation, aux destinations et sous-destinations identifiées aux articles R. 151-27 et R. 151-28 de ce code. 5. La déclaration préalable litigieuse porte sur un changement de sous-destination au sein de la destination " commerce et activités de service ". Les travaux envisagés consistent en la pose de films opacifiants amovibles sur les fenêtres du rez-de-chaussée du local en cause donnant sur cour, qui ne modifie pas l'aspect extérieur de la construction. Le changement de sous-destination projeté n'a ainsi pas à être précédé d'une déclaration préalable de travaux ni d'ailleurs, a fortiori, de la délivrance d'un permis de construire. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SCI Allyndia tendant au réexamen de sa déclaration préalable de travaux, qui présente un caractère superfétatoire. 6. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de la Ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2021 de la maire de Paris. Article 2 : La Ville de Paris versera la somme de 1 000 euros à la SCI Allyndia au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Allyndia et à la Ville de Paris. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Anne Seulin, présidente, M. Gaël Raimbault, premier conseiller, M. Arnaud Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. Le rapporteur, G. ALa présidente, A. SeulinLa greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2203619_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel